Article R*231-8 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

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Version27/09/1989
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Version29/11/1991
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Version06/11/2014
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Version01/09/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 72-1239 1972-12-29 art. 8

Entrée en vigueur le 29 novembre 1991

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Modifié par : Décret n°91-1201 du 27 novembre 1991 - art. 1 (V) JORF 29 novembre 1991

I. - Lorsque le contrat n'a pas stipulé un dépôt de garantie conforme à l'article L. 231-4-III, il prévoit un paiement n'excédant pas 5 p. 100 du prix convenu de la construction au jour de la signature ainsi qu'un paiement n'excédant pas 5 p. 100 dudit prix à la délivrance du permis de construire. En ce cas une attestation de garantie de remboursement est annexée au contrat.
II. - La garantie de remboursement est constituée par une caution solidaire donnée par un établissement de crédit ou une entreprise d'assurance agréés à cet effet.
La garantie est donnée :
1. Pour le cas où le contrat ne peut être exécuté faute de réalisation des conditions suspensives dans le délai prévu ;
2. Pour le cas où le chantier n'est pas ouvert à la date convenue ;
3. Pour le cas où le maître de l'ouvrage exerce la faculté de rétractation prévue à l'article L. 271-1.
Cette garantie prend fin à la date d'ouverture du chantier.
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Entrée en vigueur le 29 novembre 1991
Sortie de vigueur le 6 novembre 2014
2 textes citent l'article

Commentaires10


www.exprime-avocat.fr · 30 avril 2022

C'est un contrat de louage d'ouvrage régi par les articles 1710 et suivants du code civil ainsi que les articles L. 230-1 à L. 232-2, R. 231-1 à R. 232-7 du Code de la construction et de l'habitation.

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www.bdidu.fr · 19 décembre 2014

[…] selon l'arrêt attaqué (Lyon, 9 juillet 2013), que le 9 mai 2005, M. et Mme X... ont signé un contrat de construction […] du Code de la construction et de l'habitation),- l'arrêté de permis de construire et des autorisations administratives obtenues pour réaliser la construction,- la notice descriptive conforme à un modèle type agréé, comportant les caractéristiques techniques de l'immeuble ainsi que des travaux d'équipement intérieurs ou extérieurs indispensables à l'implantation ou l'utilisation de l'immeuble (article R. 231-4 du Code de la construction et de l'habitation),- les plans de la construction à édifier ; […]

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Décisions101


1Cour d'appel d'Orléans, 7 avril 2014, n° 13/01696
Infirmation

[…] En application de l'article L231-2 et R 231-3, R231-8 du code de la construction et de l'habitation, le contrat de construction de maison individuelle sur plan doit comporter des énonciations concernant la consistance et les caractéristiques du bâtiment à construire et les justifications des garanties de remboursement apportées par le constructeur ; le plan de la construction à édifier et l'attestation de garantie de remboursement doivent être joints au contrat.

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  • Contrat de construction·
  • Acompte·
  • Plan·
  • Remboursement·
  • Garantie·
  • Fondation·
  • Maître d'ouvrage·
  • Titre·
  • Préjudice de jouissance·
  • Jugement

2Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 7 octobre 1992, 90-15.204, Publié au bulletin
Rejet

Un constructeur de maison individuelle ayant souscrit la garantie de livraison au prix convenu prévue par l'article R. 231-8 du Code de la construction et de l'habitation, la banque débitrice de la garantie est en droit, lorsque les conditions de mise en oeuvre de celle-ci fixées par l'article R. 231-11 du même Code sont réunies, de déduire une franchise de 5 % sur le montant de l'indemnisation due au maître de l'ouvrage.

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  • Indemnité due au maître de l'ouvrage par le garant·
  • Garantie de livraison au prix convenu·
  • Déduction de la franchise·
  • Construction immobilière·
  • Contrat de construction·
  • Maison individuelle·
  • Construction·
  • Dépassement·
  • Banque·
  • Franchise

3Tribunal de grande instance de Paris, 7e chambre 1re section, 29 août 2005, n° 04/14999
Cour d'appel : Infirmation

[…] Le 9 mai 2000, ils ont obtenu auprès de la CGI une garantie de livraison à prix et délai convenus, en vertu de l'article L 231-6 du code de la construction et de l'habitation (CCH). […] après un délai de 15 jours, de désigner un repreneur, sur le fondement des articles L 231-6 et R 231-8 du CCH , sollicitant la somme de 21.151 euros en réparation de leur préjudice , outre la prise en compte des éventuels dépassements de prix et du solde du prix contractuel, ajoutant encore une demande sur le fondement de l'article 32-1 du nouveau code de procédure civile .

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  • Pénalité de retard·
  • Prix·
  • Franchise·
  • Dépassement·
  • Livraison·
  • Titre·
  • Construction·
  • Garantie·
  • Délai·
  • Espace vert
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