Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre II : Statut des constructeurs / Titre III : Construction d'une maison individuelle / Chapitre Ier : Construction d'une maison individuelle avec fourniture de plan
Article R*231-9 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 novembre 1991
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978
Modifié par : Décret n°91-1201 du 27 novembre 1991 - art. 1 (V) JORF 29 novembre 1991
Commentaires • 2
. - L'article R. 231-9 du code de la construction et de l'habitation (décret n° 1239 du 29 décembre 1972) stipule que le contrat de construction de maison individuelle, régi par les articles L. 231-1 et suivants du même code, peut contenir une clause permettant à l'une ou/et l'autre partie de le résilier dans le mois de la signature, avec remboursement des sommes versées.
Lire la suite…Décisions • 6
[…] — La déclaration d'ouverture du chantier n'a pas été déposée : * le constructeur doit déposer aux débats un exemple de ce document contenant le cachet de l'autorité administrative. * *en application de l'article R. 231-9 du code de la construction et de l'habitation, il doit notifier ce document à l'établissement garant. — Sa construction a subi un retard de plus de 6 ans : * le contrat prévoit des pénalités de retard d'un montant de 50 370 Euros, outre 15 % du marché, soit 10 350 Euros.
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Le garant d'une opération de construction de maison individuelle supporte une double obligation de remboursement et de livraison. L'obligation de remboursement s'éteint, aux termes de l'article R 231-9 du code de la construction et de l'habitation, à la date d'ouverture du chantier et la garantie de livraison s'y substitue alors. Lorsque le maître de l'ouvrage a versé par anticipation des fonds, postérieu- rement à l'ouverture de chantier, et que l'entrepreneur n'a pas terminé le chantier en raison de sa déconfiture, le remboursement de ces fonds au maî- tre de l'ouvrage par le garant de livraison pose une contestation sérieuse, rendant la dite demande irrecevable en référé
Lire la suite…- Garantie de remboursement et de livraison·
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3. Cour d'appel de Versailles, 8 novembre 2004, n° 4263/02
[…] qu'une clause intitulée « limite de garantie » stipule, dans son premier alinéa : « La garantie de remboursement est accordée dans la limite de 15.000 francs » ; Considérant que l'article R. 231-9 du Code de la construction et de l'habitation définit la garantie de remboursement comme la caution solidaire donnée par un établissement de crédit ou une entreprise d'assurance agréée à cet effet ; que selon l'article L. 231-4 du même code, la garantie de remboursement est la condition pour que le constructeur puisse percevoir des payements avant la date d'ouverture du chantier et couvre le remboursement des sommes en cause dans le cas où le chantier n'est pas ouvert, […]
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[…] des transports, du logement, du tourisme et de la mer sur les problèmes d'interprétation de certaines dispositions du code de la construction et de l'habitation issues de la loi d'ordre public n° 90-1129 du 19 décembre 1990 et du 27 novembre 1991, relatives aux contrats de construction d'une maison individuelle. […] L'article R. 231-8 du CCH prévoit dans son chapitre II que la garantie de remboursement est donnée pour le cas où le chantier n'est pas ouvert à la date convenue, […] une déclaration d'ouverture de chantier en trois exemplaires. L'article R. 231-9 du CCH prévoit que la déclaration d'ouverture de chantier doit être notifiée par le constructeur à l'établissement garant. […]
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