Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre II : Statut des constructeurs / Titre III : Contrat de construction d'une maison individuelle / Chapitre unique
Article R*231-10 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 septembre 1989
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978
Modifié par : Décret 89-700 1989-09-26 art. 3 JORF 27 septembre 1989
" 1. Soit par une convention de cautionnement dans laquelle un établissement de crédit ou une entreprise d'assurance agréée à cet effet s'oblige, solidairement avec la personne qui s'est chargée de la construction, à rembourser les versements effectués par le maître de l'ouvrage au cas où ce remboursement serait dû ;
" 2. Soit par la consignation de la somme versée avant la date fixée à l'article L. 231-1-2. La personne qui se charge de la construction doit, dans les huit jours qui suivent le versement, donner justification au maître de l'ouvrage de la consignation au bénéfice de ce dernier en précisant la date de celle-ci ainsi que le nom et l'adresse du consignataire.
" La garantie de remboursement prend fin à la date d'ouverture du chantier. "
Commentaires • 2
Reponse. - Les articles L 231-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation (CCH) qui regissent le contrat des constructions de maison individuelle etant des textes d'ordre public, conformement a l'article L 231-3, il en resulte que les textes reglementaires pris pour l'application de ces dispositions sont eux aussi d'ordre public. Tel est le cas notamment des articles R 231-6, R 231-8, R 231-10 et R 231-11 modifies par le decret no 89-700 du 26 septembre 1989. […] De surcroit, il y a lieu de souligner que le defaut de respect de ces textes au moins en matiere de paiement du prix est passible des sanctions penales de l'article L 241-2 du CCH Dans ces conditions, […]
Lire la suite…Décisions • 17
[…] Vu les articles L231-6 et R231-10 du code de la construction et de l'habitation, […] Le garant estime que le délai contractuel de livraison était fixé au 22 août 2012, que la réception est du 6 septembre 2012, que le retard de livraison n'excède pas la franchise de 30 jours prévue par l'article L.231-6 du Code de Construction et d'Habitation.
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Viole le principe de la contradiction le juge qui, pour rejeter la demande d'indemnité formée pour résiliation abusive du marché par le constructeur d'une maison individuelle, relève d'office, sans inviter les parties à présenter leurs observations, la nullité de la convention, celle-ci ne comportant pas les garanties de remboursement et de livraison exigées aux articles R. 231-8, R. 231-10 et R. 231-11 du Code de la construction et de l'habitation .
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 6, 2 septembre 2022, n° 19/20830
[…] M. et Mme [K] soutiennent qu'en application de l'article 1792-6 du code civil, le constructeur a l'obligation de résultat de lever les réserves dans le délai fixé par les parties. Ils exposent qu'en vertu des articles L. 231-6 II et R. 231-10 du code de la construction et de l'habitation le garant a l'obligation de mettre en demeure le constructeur de procéder à la levée des réserves et en cas d'inertie de celui-ci d'en garantir la levée, le cas échéant en désignant un repreneur.
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