Article R*231-10 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
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Version27/09/1989
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Version29/11/1991
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Version01/09/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 72-1239 1972-12-29 art. 10

Entrée en vigueur le 29 novembre 1991

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Modifié par : Décret n°91-1201 du 27 novembre 1991 - art. 1 (V) JORF 29 novembre 1991

Les mises en demeure visées au II de l'article L. 231-6 sont faites par acte d'huissier.
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Entrée en vigueur le 29 novembre 1991
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019

Commentaires2


1Quel est le rôle du garant de livraison lors de la levée des réserves ?
droit-urbanisme-et-amenagement.efe.fr · 11 décembre 2017

2Batiment Et Travaux Publics - Politique Et Reglementation - Acquereurs De Maisons Individuelles. Constructeurs. Conventions De Cautionnement
M. Hervé Edmond · Questions parlementaires · 30 octobre 1989

Reponse. - Les articles L 231-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation (CCH) qui regissent le contrat des constructions de maison individuelle etant des textes d'ordre public, conformement a l'article L 231-3, il en resulte que les textes reglementaires pris pour l'application de ces dispositions sont eux aussi d'ordre public. Tel est le cas notamment des articles R 231-6, R 231-8, R 231-10 et R 231-11 modifies par le decret no 89-700 du 26 septembre 1989. […] De surcroit, il y a lieu de souligner que le defaut de respect de ces textes au moins en matiere de paiement du prix est passible des sanctions penales de l'article L 241-2 du CCH Dans ces conditions, […]

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Décisions17


1Cour d'appel de Poitiers, 1ère chambre, 2 mars 2021, n° 19/01005
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] Vu les articles L231-6 et R231-10 du code de la construction et de l'habitation, […] Le garant estime que le délai contractuel de livraison était fixé au 22 août 2012, que la réception est du 6 septembre 2012, que le retard de livraison n'excède pas la franchise de 30 jours prévue par l'article L.231-6 du Code de Construction et d'Habitation.

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  • Fondation·
  • Ouvrage·
  • Assureur·
  • Sociétés·
  • Garantie·
  • Bâtiment·
  • Pénalité de retard·
  • Construction·
  • Expertise·
  • Réserve

2Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 4 mai 1988, 86-14.389, Publié au bulletin
Cassation

Viole le principe de la contradiction le juge qui, pour rejeter la demande d'indemnité formée pour résiliation abusive du marché par le constructeur d'une maison individuelle, relève d'office, sans inviter les parties à présenter leurs observations, la nullité de la convention, celle-ci ne comportant pas les garanties de remboursement et de livraison exigées aux articles R. 231-8, R. 231-10 et R. 231-11 du Code de la construction et de l'habitation .

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  • Demande de résiliation formée par le constructeur·
  • Observations préalables des parties·
  • Observation préalable des parties·
  • Construction immobilière·
  • Contrat de construction·
  • Moyen soulevé d'office·
  • Droits de la défense·
  • Maison individuelle·
  • Nullité du contrat·
  • Procédure civile

3Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 6, 2 septembre 2022, n° 19/20830
Infirmation partielle

[…] M. et Mme [K] soutiennent qu'en application de l'article 1792-6 du code civil, le constructeur a l'obligation de résultat de lever les réserves dans le délai fixé par les parties. Ils exposent qu'en vertu des articles L. 231-6 II et R. 231-10 du code de la construction et de l'habitation le garant a l'obligation de mettre en demeure le constructeur de procéder à la levée des réserves et en cas d'inertie de celui-ci d'en garantir la levée, le cas échéant en désignant un repreneur.

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  • Ouvrage·
  • Réserve·
  • Supplément de prix·
  • Livraison·
  • Coûts·
  • Contrat de construction·
  • Franchise·
  • Habitation·
  • Garantie·
  • Pièces
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