Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre II : Statut des constructeurs / Titre III : Construction d'une maison individuelle / Chapitre Ier : Construction d'une maison individuelle avec fourniture de plan
Article R231-10 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978
Modifié par : Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 4
Commentaires • 2
Reponse. - Les articles L 231-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation (CCH) qui regissent le contrat des constructions de maison individuelle etant des textes d'ordre public, conformement a l'article L 231-3, il en resulte que les textes reglementaires pris pour l'application de ces dispositions sont eux aussi d'ordre public. Tel est le cas notamment des articles R 231-6, R 231-8, R 231-10 et R 231-11 modifies par le decret no 89-700 du 26 septembre 1989. […] De surcroit, il y a lieu de souligner que le defaut de respect de ces textes au moins en matiere de paiement du prix est passible des sanctions penales de l'article L 241-2 du CCH Dans ces conditions, […]
Lire la suite…Décisions • 17
[…] Vu les articles L231-6 et R231-10 du code de la construction et de l'habitation, […] Le garant estime que le délai contractuel de livraison était fixé au 22 août 2012, que la réception est du 6 septembre 2012, que le retard de livraison n'excède pas la franchise de 30 jours prévue par l'article L.231-6 du Code de Construction et d'Habitation.
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Viole le principe de la contradiction le juge qui, pour rejeter la demande d'indemnité formée pour résiliation abusive du marché par le constructeur d'une maison individuelle, relève d'office, sans inviter les parties à présenter leurs observations, la nullité de la convention, celle-ci ne comportant pas les garanties de remboursement et de livraison exigées aux articles R. 231-8, R. 231-10 et R. 231-11 du Code de la construction et de l'habitation .
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3. Cour d'appel de Toulouse, 15 octobre 2007, n° 06/04194
[…] Attendu que s'il est vrai que la mise en demeure doit être faite au constructeur par acte d'huissier aux termes de l'article R.231-10 du code de la construction et de l'habitation, le non-respect de cette disposition constitue une irrégularité de forme qui suppose la preuve d'un grief, lequel n'est pas en l'occurrence invoqué et ne peut être caractérisé en l'espèce où le constructeur a lui-même porté en justice le litige sur l'interruption des travaux;
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