Article R231-10 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
>
Version27/09/1989
>
Version29/11/1991
>
Version01/09/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 72-1239 1972-12-29 art. 10

Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978

Modifié par : Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 4

Les mises en demeure visées au II de l'article L. 231-6 sont faites par acte d'huissier.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

Commentaires2


droit-urbanisme-et-amenagement.efe.fr · 11 décembre 2017

M. Hervé Edmond · Questions parlementaires · 30 octobre 1989

Reponse. - Les articles L 231-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation (CCH) qui regissent le contrat des constructions de maison individuelle etant des textes d'ordre public, conformement a l'article L 231-3, il en resulte que les textes reglementaires pris pour l'application de ces dispositions sont eux aussi d'ordre public. Tel est le cas notamment des articles R 231-6, R 231-8, R 231-10 et R 231-11 modifies par le decret no 89-700 du 26 septembre 1989. […] De surcroit, il y a lieu de souligner que le defaut de respect de ces textes au moins en matiere de paiement du prix est passible des sanctions penales de l'article L 241-2 du CCH Dans ces conditions, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions17


1Cour d'appel de Poitiers, 1ère chambre, 2 mars 2021, n° 19/01005
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] Vu les articles L231-6 et R231-10 du code de la construction et de l'habitation, […] Le garant estime que le délai contractuel de livraison était fixé au 22 août 2012, que la réception est du 6 septembre 2012, que le retard de livraison n'excède pas la franchise de 30 jours prévue par l'article L.231-6 du Code de Construction et d'Habitation.

 Lire la suite…
  • Fondation·
  • Ouvrage·
  • Assureur·
  • Sociétés·
  • Garantie·
  • Bâtiment·
  • Pénalité de retard·
  • Construction·
  • Expertise·
  • Réserve

2Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 4 mai 1988, 86-14.389, Publié au bulletin
Cassation

Viole le principe de la contradiction le juge qui, pour rejeter la demande d'indemnité formée pour résiliation abusive du marché par le constructeur d'une maison individuelle, relève d'office, sans inviter les parties à présenter leurs observations, la nullité de la convention, celle-ci ne comportant pas les garanties de remboursement et de livraison exigées aux articles R. 231-8, R. 231-10 et R. 231-11 du Code de la construction et de l'habitation .

 Lire la suite…
  • Demande de résiliation formée par le constructeur·
  • Observations préalables des parties·
  • Observation préalable des parties·
  • Construction immobilière·
  • Contrat de construction·
  • Moyen soulevé d'office·
  • Droits de la défense·
  • Maison individuelle·
  • Nullité du contrat·
  • Procédure civile

3Cour d'appel de Toulouse, 15 octobre 2007, n° 06/04194
Infirmation partielle Cour d'appel : Confirmation

[…] Attendu que s'il est vrai que la mise en demeure doit être faite au constructeur par acte d'huissier aux termes de l'article R.231-10 du code de la construction et de l'habitation, le non-respect de cette disposition constitue une irrégularité de forme qui suppose la preuve d'un grief, lequel n'est pas en l'occurrence invoqué et ne peut être caractérisé en l'espèce où le constructeur a lui-même porté en justice le litige sur l'interruption des travaux;

 Lire la suite…
  • Ouvrage·
  • Suspension·
  • Crédit immobilier·
  • Garantie·
  • Pénalité·
  • Défaillance·
  • Contrats·
  • Fondation·
  • Construction·
  • Sociétés
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).