Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre II : Statut des constructeurs / Titre III : Construction d'une maison individuelle / Chapitre Ier : Construction d'une maison individuelle avec fourniture de plan
Article R231-11 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978
Modifié par : Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 4
Commentaires • 4
[…] du logement, des transports et de la mer sur les dispositions concernant les obligations de garantie de livraison prevues par l'article L 231-4 de la loi no 90-1129 du 19 decembre 1990 relative au contrat de construction d'une maison individuelle. Cet article modifie les articles R 231-8 et R 231-11 du code de la construction et de l'habitation mais cette modification risque de rester lettre morte. […] Est en effet maintenu l'article R 231-15, derogatoire aux articles R 231-8 et R 231-11 et qui dispense la personne chargee de la construction de fournir l'obligation de garantie de livraison par l'adoption d'une certaine echelle de prix. […]
Lire la suite…Alain Dufaut appelle l'attention de M. le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer sur les dispositions de l'article L. 231-2, paragraphe k, du titre III, chapitre 1er du code de la construction et de l'habitation, telles qu'elles résultent de la loi n° 90-1129 du 19 décembre 1990 et les dispositions de l'article R. 231-15 du même code qui dérogent à celles précitées. […] Le second, d'origine réglementaire plus ancienne, dispense le constructeur de fournir la caution prévue à l'article R. 231-11. […]
Lire la suite…Décisions • 23
[…] Vu l'article R. 231-11, alinéa 3, du Code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction issue du décret du 27 décembre 1972 ; […]
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Un constructeur de maison individuelle ayant souscrit la garantie de livraison au prix convenu prévue par l'article R. 231-8 du Code de la construction et de l'habitation, la banque débitrice de la garantie est en droit, lorsque les conditions de mise en oeuvre de celle-ci fixées par l'article R. 231-11 du même Code sont réunies, de déduire une franchise de 5 % sur le montant de l'indemnisation due au maître de l'ouvrage.
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3. Cour de cassation, Chambre criminelle, du 21 février 1984, 82-91.295, Publié au bulletin
Dès lors que la personne chargée de la construction est dispensée de fournir la caution prévue à l'article R. 231-11 du Code de la construction et de l'habitation, toute activité précédant l'achèvement des fondations ne peut, en application de l'article R. 231-15 du même code, donner lieu à une rémunération préalable autre que celle exigible à la date de signature du contrat (1).
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[…] Par ailleurs, et de façon explicite, l'article L.231-6, I, du code de la construction et de l'habitation […] R. 231-11 du Code de la construction et de l'habitation, applicable en la cause » […]
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