Article R*231-11 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

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Version27/09/1989
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Version29/11/1991
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Version01/09/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 72-1239 1972-12-29 art. 11

Entrée en vigueur le 29 novembre 1991

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Modifié par : Décret n°91-1201 du 27 novembre 1991 - art. 1 (V) JORF 29 novembre 1991

La demande d'exécution des travaux prévus à l'article L. 231-7 est valablement faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
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Entrée en vigueur le 29 novembre 1991
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019

Commentaires4


www.pascalperrault-avocat.fr · 2 mai 2018

[…] Par ailleurs, et de façon explicite, l'article L.231-6, I, du code de la construction et de l'habitation […] R. 231-11 du Code de la construction et de l'habitation, applicable en la cause » […]

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M. Ravier Guy · Questions parlementaires · 4 mars 1991

[…] du logement, des transports et de la mer sur les dispositions concernant les obligations de garantie de livraison prevues par l'article L 231-4 de la loi no 90-1129 du 19 decembre 1990 relative au contrat de construction d'une maison individuelle. Cet article modifie les articles R 231-8 et R 231-11 du code de la construction et de l'habitation mais cette modification risque de rester lettre morte. […] Est en effet maintenu l'article R 231-15, derogatoire aux articles R 231-8 et R 231-11 et qui dispense la personne chargee de la construction de fournir l'obligation de garantie de livraison par l'adoption d'une certaine echelle de prix. […]

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M. Alain Dufaut, du group RPR, de la circonsciption: Vaucluse · Questions parlementaires · 7 février 1991

Alain Dufaut appelle l'attention de M. le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer sur les dispositions de l'article L. 231-2, paragraphe k, du titre III, chapitre 1er du code de la construction et de l'habitation, telles qu'elles résultent de la loi n° 90-1129 du 19 décembre 1990 et les dispositions de l'article R. 231-15 du même code qui dérogent à celles précitées. […] Le second, d'origine réglementaire plus ancienne, dispense le constructeur de fournir la caution prévue à l'article R. 231-11. […]

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Décisions23


1Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 3 février 2004, 02-15.137, Inédit
Cassation partielle

[…] Vu l'article R. 231-11, alinéa 3, du Code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction issue du décret du 27 décembre 1972 ; […]

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  • Construction·
  • Compagnie d'assurances·
  • Caution·
  • Tempête·
  • Pourvoi·
  • Contrats·
  • Prix·
  • Garantie·
  • Suisse·
  • Dépassement

2Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 7 octobre 1992, 90-15.204, Publié au bulletin
Rejet

Un constructeur de maison individuelle ayant souscrit la garantie de livraison au prix convenu prévue par l'article R. 231-8 du Code de la construction et de l'habitation, la banque débitrice de la garantie est en droit, lorsque les conditions de mise en oeuvre de celle-ci fixées par l'article R. 231-11 du même Code sont réunies, de déduire une franchise de 5 % sur le montant de l'indemnisation due au maître de l'ouvrage.

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  • Indemnité due au maître de l'ouvrage par le garant·
  • Garantie de livraison au prix convenu·
  • Déduction de la franchise·
  • Construction immobilière·
  • Contrat de construction·
  • Maison individuelle·
  • Construction·
  • Dépassement·
  • Banque·
  • Franchise

3Cour de cassation, Chambre criminelle, du 21 février 1984, 82-91.295, Publié au bulletin
Cassation

Dès lors que la personne chargée de la construction est dispensée de fournir la caution prévue à l'article R. 231-11 du Code de la construction et de l'habitation, toute activité précédant l'achèvement des fondations ne peut, en application de l'article R. 231-15 du même code, donner lieu à une rémunération préalable autre que celle exigible à la date de signature du contrat (1).

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  • Contrat de construction·
  • Loi du 16 juillet 1971·
  • Conditions·
  • Urbanisme·
  • Construction·
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  • Habitation·
  • Contrats·
  • Permis de construire·
  • Signature
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