Article R*231-13 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
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Version29/11/1991
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Version01/09/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 72-1239 1972-12-29 art. 13

Entrée en vigueur le 29 novembre 1991

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Modifié par : Décret n°91-1201 du 27 novembre 1991 - art. 1 (V) JORF 29 novembre 1991

Sont approuvées les clauses types mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 231-2 et figurant en annexe au présent code.
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Entrée en vigueur le 29 novembre 1991
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019

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Céline Jeanne · Actualités du Droit · 12 février 2020
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Décisions12


1Cour d'appel de Metz, 17 avril 2013, n° 13/00217
Infirmation

[…] Attendu en revanche que le paiement du solde sur le prix de vente retenu en application de l'article R. 231-13 du code de la construction et de l'habitation, doit intervenir, compensation étant ordonnée entre les différentes créances ;

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  • Lot·
  • Résolution·
  • Intérêt·
  • Prix·
  • Liquidateur·
  • Vente·
  • Assureur·
  • Incendie·
  • Intervention forcee·
  • Mandataire

2Cour d'appel de Bordeaux, 2ème chambre civile, 6 mai 2021, n° 18/01415
Infirmation partielle

[…] En application des dispositions des articles L231-1 d) et R231-13 du code de la construction et de l'habitation, les causes légitimes d'inexécution des travaux dans les délais prévus sont strictement limitées aux intempéries, cas de force majeure et fortuits.

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  • Habitat·
  • Société industrielle·
  • Pénalité de retard·
  • Maître d'ouvrage·
  • Peinture·
  • Construction·
  • Réserve·
  • Préjudice moral·
  • Titre·
  • Demande

3Cour d'appel de Rennes, 2 juillet 2009, n° 08/04838
Infirmation

[…] La CCM de Bannalec fait valoir que les époux Z ont acquis d'une part un terrain financé par une partie du prêt bancaire Modulimmo et des fonds personnels, en signant d'autre part un contrat de construction de maison individuelle financé par le reste des prêts litigieux dont elle n'a débloqué les fonds qu'à compter du 25 mars 1999, après avoir eu connaissance de l'attestation de garantie de livraison à prix et délai convenu, délivrée par la société AIOI le 5 mars 1999, conformément aux dispositions de l'article L 231-10 du code de la construction et de l'habitation. […] Elle se réfère à ce titre aux articles L 231-4, R 231-13 et R 231-14 du code de la construction et de l'habitation.

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  • Europe·
  • Livraison·
  • Contrat de construction·
  • Sociétés·
  • Garantie·
  • Assurances·
  • Offre de prêt·
  • Condition suspensive·
  • Crédit·
  • Contrats
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