Article R232-3 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version29/11/1991
>
Version01/09/2019

Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978

Modifié par : Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 4

La désignation du terrain prévue au a de l'article L. 232-1 résulte de l'indication de son adresse ou lieudit, de sa surface et de sa désignation cadastrale.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 avril 1982, Inédit
Rejet

[…] « alors que, d'une part, apres avoir qualifie le contrat intervenu le 2 decembre 1979 entre la societe homes residences et les epoux y… de contrat de construction soumis aux dispositions des articles l. 232-1 a l. 232-3 du code de la construction et de l'habitation, la cour d'appel ne pouvait sans contradiction condamner la prevenue, directrice de ladite societe, pour avoir percu un versement anterieurement a la signature du contrat, infraction prevue et reprimee par l'article l. 231-2 dudit code, tout en constatant que les epoux y… avaient verse la somme litigieuse par un cheque du 2 decembre 1979, soit du jour de la signature du contrat ;

 Lire la suite…
  • Habitation·
  • Contrat de construction·
  • Résidence·
  • Sociétés·
  • Civilement responsable·
  • Infraction·
  • Délit·
  • Signature·
  • Cour d'appel·
  • Manoeuvre
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).