Article R*232-5 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version29/11/1991
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Version01/09/2019

Entrée en vigueur le 29 novembre 1991

Est créé par : Décret n°91-1201 du 27 novembre 1991 - art. 1 (V) JORF 29 novembre 1991

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

En application du c de l'article L. 232-1, le contrat prévoit l'échelonnement des paiements au fur et à mesure de l'exécution des travaux.

Un solde de 5 % du prix est payable à l'expiration de la garantie de livraison dans les conditions analogues à celles qui sont fixées au II de l'article R. 231-7.

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Entrée en vigueur le 29 novembre 1991
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019

Commentaire1


M. Sainte-Marie Michel · Questions parlementaires · 1er avril 2008

[…] 19 décembre 1990 et du décret n° 91-1201 du 27 novembre 1991, relatifs aux contrats de construction d'une maison individuelle. L'article R . 231-7 du code de la construction et de l'habitation définit les montants maximum exigibles par les constructeurs de maisons individuelles aux différents stades d'avancement de la construction. […] S'agissant du CCMI avec fourniture de plan, […] l'article R . 232 […]

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Décisions9


1Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 2, 21 juin 2018, n° 16/02081
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] M. C… a établi une facture de 2 990 euros TTC datée du 05 octobre 2010. […] Les modalités de règlement du prix mentionnées dans le contrat de construction de maison individuel soumis à l'appréciation de la société Verifimmo n'étaient pas conforme aux dispositions de l'article L. 232-1 du code de la construction et de l'habitation et de l'article R.232-5 du même code qui prévoient que le contrat doit prévoir l'échelonnement des paiements au fur et à mesure de l'exécution des travaux ce qui exclut tout paiement avant le démarrage des travaux.

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2Cour d'appel de Versailles, 20 février 2006, n° 04/06086
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Mais considérant qu'en l'espèce aucun contrat de construction de maison individuelle n'a été signé, et, en tout état de cause, les plans ayant été établis dans le cadre de la mission de maîtrise d'oeuvre confiée par les époux Y à la société Vincent F, sont inapplicables en l'espèce les articles L 231-2 e) et R 231-7 du Code de la construction et de l'habitation, qui concernent l'échelonnement des paiements dans un contrat de construction d'une maison individuelle avec fourniture de plan ; qu'en outre l'article R 232-5 du dit Code, régissant le contrat de construction d'une maison individuelle sans fourniture de plan, prévoit l'échelonnement des paiements au fur et à mesure de l'exécution des travaux sans renvoi à l'échelonnement prévu par l'article R 231-7 ;

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3Cour d'appel de Poitiers, 1re chambre, 11 octobre 2022, n° 21/00267
Confirmation

[…] Vu l'article 954 du code de procédure civile Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 19 avril 2021, les époux [H] ont présenté les demandes suivantes : Vu les articles L. 231-7 ; L241-1 ; R 231-7 et R. 232-5 du Code de la construction et de l'Habitation ; Vu l'article ancien 1147 du code civil ; (applicable au contrat du 30 juin 2015) Vu le rapport d'expertise judiciaire de M. [C] du 20/4/19 ;

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