Article R*232-7 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version29/11/1991
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Version01/09/2019

Entrée en vigueur le 29 novembre 1991

Est créé par : Décret n°91-1202 du 27 novembre 1991 - art. 1 () JORF 29 novembre 1991

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

En cas de retard de livraison, les pénalités prévues au d de l'article L. 232-1 ne peuvent être fixées à un montant inférieur à 1/3 000 du prix convenu par jour de retard.

Le contrat peut prévoir à la charge du maître de l'ouvrage une pénalité pour retard de paiement. Toutefois, le taux de celle-ci ne peut excéder 1% par mois calculé sur les sommes non réglées si la pénalité pour retard de livraison est limitée à 1/3 000 du prix par jour de retard.

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Entrée en vigueur le 29 novembre 1991
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019

Commentaires4


1Contrat de construction de maison individuelle (CCMI) – Régime juridique
www.exprime-avocat.fr · 30 avril 2022

C'est un contrat de louage d'ouvrage régi par les articles 1710 et suivants du code civil ainsi que les articles L. 230-1 à L. 232-2, R. 231-1 à R. 232-7 du Code de la construction et de l'habitation.

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2Quel est l’impact de la réforme du droit des obligations en cas d’inexécution d’un contrat de construction ?
Me Hélène Leleu · consultation.avocat.fr · 23 février 2017

[…] Selon le nouvel article 1223 du Code civil, le créancier peut, après mise en demeure, accepter une exécution imparfaite du contrat et solliciter une réduction proportionnelle du prix. […] […] Des exceptions sont également applicables pour les contrats de construction de maisons individuelles (R 231-14 et 232-7 du Code de la construction et de l'habitation).

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Décisions30


1Tribunal de grande instance de Nanterre, 2e chambre, 30 mars 2017, n° 14/09378
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] Aux termes de son assignation, qui constitue ses seules écritures, Monsieur Y X demande au tribunal, sur le fondement de l'article 1601-3 du Code civil dans sa version applicable au litige, et des articles L. 261-1 et R. 232-7 du Code de la construction et de l'habitation, deྭ:

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  • Livraison·
  • Retard·
  • Intempérie·
  • Suspension·
  • Cahier des charges·
  • Concessionnaire·
  • Maître d'oeuvre·
  • Acte de vente·
  • Délai·
  • Vendeur

2Cour d'appel d'Amiens, 1re chambre civile, 12 septembre 2023, n° 22/04999
Infirmation

[…] Les pénalités de retard, calculées sur la base de 1/3000° (article R.232-7 du code de la construction et de l'habitation), sachant que les époux [C] sont entrés dans les lieux le 1er juillet 2014 et que le couple [H] et [Z]-[C] a pris possession de sa maison le 1er juillet 2015, ont été calculées, pour les deux maisons, au prix global de 52 064,79 euros (48 760 euros et 3 304,79 euros).

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3Cour de cassation, Chambre civile 3, 6 septembre 2011, 10-30.273, Inédit
Cassation

[…] Vu l'article 455 du code de procédure civile ; […] En effet, le contrat de construction de « maison individuelle (CCMI) est régi par les articles L231-1 à L232-2 et R231-1 à R232-7 du code de la construction. […] que pour condamner Monsieur Y… à restituer la somme perçue à titre d'acompte, le juge du fond a retenu, en application des articles L. 231-1 à L. 232-2 et R. 231-1 à R. 232-7 du Code de la construction et de l'habitation, qu'un contrat de construction de maison individuelle aurait dû être signé et qu'un tel contrat interdisait tout paiement avant sa signature ; qu'en statuant ainsi, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations, […]

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