Article R232-7 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version29/11/1991
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Version01/09/2019

Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978

Modifié par : Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 4

En cas de retard de livraison, les pénalités prévues au d de l'article L. 232-1 ne peuvent être fixées à un montant inférieur à 1/3 000 du prix convenu par jour de retard.

Le contrat peut prévoir à la charge du maître de l'ouvrage une pénalité pour retard de paiement. Toutefois, le taux de celle-ci ne peut excéder 1% par mois calculé sur les sommes non réglées si la pénalité pour retard de livraison est limitée à 1/3 000 du prix par jour de retard.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

Commentaires4


www.exprime-avocat.fr · 30 avril 2022

C'est un contrat de louage d'ouvrage régi par les articles 1710 et suivants du code civil ainsi que les articles L. 230-1 à L. 232-2, R. 231-1 à R. 232-7 du Code de la construction et de l'habitation.

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Me Hélène Leleu · consultation.avocat.fr · 23 février 2017

[…] Selon le nouvel article 1223 du Code civil, le créancier peut, après mise en demeure, accepter une exécution imparfaite du contrat et solliciter une réduction proportionnelle du prix. […] […] Des exceptions sont également applicables pour les contrats de construction de maisons individuelles (R 231-14 et 232-7 du Code de la construction et de l'habitation).

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Le Moniteur · 22 juin 2001
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Décisions31


1Cour d'appel d'Amiens, 1re chambre civile, 12 septembre 2023, n° 22/04999
Infirmation

[…] Les pénalités de retard, calculées sur la base de 1/3000° (article R.232-7 du code de la construction et de l'habitation), sachant que les époux [C] sont entrés dans les lieux le 1er juillet 2014 et que le couple [H] et [Z]-[C] a pris possession de sa maison le 1er juillet 2015, ont été calculées, pour les deux maisons, au prix global de 52 064,79 euros (48 760 euros et 3 304,79 euros).

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2Tribunal de grande instance de Nanterre, 2e chambre, 30 mars 2017, n° 14/09378
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] Aux termes de son assignation, qui constitue ses seules écritures, Monsieur Y X demande au tribunal, sur le fondement de l'article 1601-3 du Code civil dans sa version applicable au litige, et des articles L. 261-1 et R. 232-7 du Code de la construction et de l'habitation, deྭ:

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 1, 22 février 2019, n° 16/02798
Infirmation partielle

[…] Se fondant enfin sur les dispositions de l'article R. 232-7 du code de la construction et de l'habitation, ils évaluent le préjudice causé par un retard de livraison de sept mois à la somme de 8 550 euros sur la base d'une indemnité de 57 euros par jour.

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