Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre II : Statut des constructeurs / Titre V : Bail à construction, bail à réhabilitation, bail dans le cadre d'une convention d'usufruit, bail réel immobilier, bail réel solidaire / Chapitre Ier : Bail à construction
Article R251-2 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2007
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978
Modifié par : Décret n°2007-897 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007
Modifié par : Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 16 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
Si, entre les dates du premier et du dernier desdits récépissés il s'est écoulé plus de deux ans, il est alors procédé à une révision du loyer pour ladite période. Cette révision est faite sur la base de la variation de l'indice du coût de la construction entre ces deux dates.
Si, pour quelque cause que ce soit, les locaux, aménagements ou installations n'ont fait, au cours de l'année civile qui suit celle de l'achèvement des travaux, l'objet d'aucune occupation, même partielle, donnant lieu à la perception de revenus locatifs, l'indice du coût de construction du premier trimestre de chacune des deux années de référence est pris pour base de calcul du coefficient de variation en vue de la révision devant intervenir à l'issue de la première période triennale suivant l'achèvement des travaux.
Si les travaux ne sont pas achevés à l'expiration de la sixième année du bail, la variation du coefficient de révision est proportionnelle à la variation des indices du coût de la construction entre les derniers trimestres des troisième et sixième années du bail.
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[…] Dans ses dernières écritures en date du 26 octobre 2012 auxquelles il convient également de se reporter pour l'exposé des moyens, la SCI demande à la cour, au visa des articles 1134, 1184 du code civil, L251-1, 251-2 et 251-5 du code de la construction et de l'habitation :
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2. Cour d'appel de Grenoble, 2eme chambre civile, 31 mai 2011, n° 09/02368
[…] Attendu que le constructeur vendeur ne saurait se retrancher derrière les articles R 251-1 et R 251-2 du code de la construction et de l'habitation définissant l'achèvement pour se considérer libéré des obligations contractuelles résultant des actes de vente ;
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