Article R251-2 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
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Version02/06/1990
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Version16/05/2007
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Version01/10/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 64-1323 1964-12-24 art. 1 al. 3 à al. 6

Entrée en vigueur le 1 octobre 2007

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Modifié par : Décret n°2007-897 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007

Modifié par : Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 16 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007

L'année d'achèvement des travaux est celle au cours de laquelle a été adressée à la mairie la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux prévue par l'article L. 462-1 du code de l'urbanisme ou, s'il en a été délivré plusieurs, celle au cours de laquelle a été délivré le dernier de ceux-ci.
Si, entre les dates du premier et du dernier desdits récépissés il s'est écoulé plus de deux ans, il est alors procédé à une révision du loyer pour ladite période. Cette révision est faite sur la base de la variation de l'indice du coût de la construction entre ces deux dates.
Si, pour quelque cause que ce soit, les locaux, aménagements ou installations n'ont fait, au cours de l'année civile qui suit celle de l'achèvement des travaux, l'objet d'aucune occupation, même partielle, donnant lieu à la perception de revenus locatifs, l'indice du coût de construction du premier trimestre de chacune des deux années de référence est pris pour base de calcul du coefficient de variation en vue de la révision devant intervenir à l'issue de la première période triennale suivant l'achèvement des travaux.
Si les travaux ne sont pas achevés à l'expiration de la sixième année du bail, la variation du coefficient de révision est proportionnelle à la variation des indices du coût de la construction entre les derniers trimestres des troisième et sixième années du bail.
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Entrée en vigueur le 1 octobre 2007

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Décisions2


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5 février 2013, n° 10/13039
Infirmation partielle

[…] Dans ses dernières écritures en date du 26 octobre 2012 auxquelles il convient également de se reporter pour l'exposé des moyens, la SCI demande à la cour, au visa des articles 1134, 1184 du code civil, L251-1, 251-2 et 251-5 du code de la construction et de l'habitation :

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  • Commandement·
  • Bailleur·
  • Bail à construction·
  • Résiliation·
  • Preneur·
  • Clause resolutoire·
  • Devis·
  • Permis de construire·
  • Effets·
  • Habitation

2Cour d'appel de Grenoble, 2eme chambre civile, 31 mai 2011, n° 09/02368
Infirmation partielle

[…] Attendu que le constructeur vendeur ne saurait se retrancher derrière les articles R 251-1 et R 251-2 du code de la construction et de l'habitation définissant l'achèvement pour se considérer libéré des obligations contractuelles résultant des actes de vente ;

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  • Syndicat de copropriétaires·
  • Immeuble·
  • Réception·
  • Malfaçon·
  • Préjudice de jouissance·
  • Partie commune·
  • Expert·
  • Éclairage·
  • Ouvrage·
  • Demande
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