Article R251-3 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
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Version02/06/1990
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Version16/05/2007
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Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 64-1323 1964-12-24 art. 2

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978

Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

Le président du tribunal judiciaire statue sur les contestations relatives aux dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 251-5 et sur celles relatives à l'article R. 251-1 dans les conditions fixées au titre VI du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953 modifié fixant les rapports entre bailleurs et locataires.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Commentaires2


Cheuvreux · 7 décembre 2020

Seules certaines dispositions qui le gouvernent sont d'ordre public (article 251-8 du Code de la construction et de l'habitation) à savoir : les articles 251-3 alinéas 3 et 4 du Code de la construction et de l'habitation instituant la possibilité pour le preneur d'hypothéquer et […] Parmi les principales caractéristiques, figurent la liberté de cessibilité et d'apport, en totalité ou en partie prévue à l'article L. 251-3 du Code de la construction et de l'habitation. […] L'article L. 251-2 du Code de la construction et de l'habitation prévoit que la remise des constructions au bailleur en fin de bail peut tenir lieu de loyer, […]

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Décisions11


1Tribunal de commerce de Toulon, 20 décembre 2007, n° 2007L00004

[…] VU l'article 121 du Nouveau Code de Procédure Civile ; VU les articles L 2132-1 et L 2132-2 du Code Général des Collectivités Territoriales ; DIRE ET JUGER l'opposition formalisée par la Ville de TOULON irrecevable ; Subsidiairement, sur le fond, VU le contrat de bail à construction ; VU les articles L 251-1, 251-3 et 251-8 du Code de la Construction et de l'Habitation ; DEBOUTER la Ville de TOULON de son opposition ; CONFIRMER les termes de l'ordonnance rendue le 19 décembre 2006 par Madame COULON, Juge commissaire ;

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 5, 5 février 2020, n° 19/14568
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] Elle demande à la Cour, au visa des articles 1709 et suivants du code civil, des anciens articles 1134, 1147 et 1184 du code civil applicables au présent litige et des articles L.251-1 à L.251-9 et R.251-1 à R.251-3 du code de la construction et de l'habitation de :

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3Tribunal de grande instance de Paris, Chambre des saisies immobilières, 7 mai 2009, n° 08/14800
Cour d'appel : Infirmation

[…] D E P A R I S […] Attendu que la saisie porte bien sur un droit réel immobilier aussi que cela résulte de l'article 251-3 du Code de la Construction ainsi rédigé : […] 03.12.2002

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