Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre II : Statut des constructeurs / Titre V : Bail à construction, bail à réhabilitation, bail dans le cadre d'une convention d'usufruit, bail réel immobilier, bail réel solidaire / Chapitre Ier : Bail à construction
Article R251-3 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 mai 2007
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978
Modifié par : Décret n°2007-897 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007
Commentaires • 2
Seules certaines dispositions qui le gouvernent sont d'ordre public (article 251-8 du Code de la construction et de l'habitation) à savoir : les articles 251-3 alinéas 3 et 4 du Code de la construction et de l'habitation instituant la possibilité pour le preneur d'hypothéquer et […] Parmi les principales caractéristiques, figurent la liberté de cessibilité et d'apport, en totalité ou en partie prévue à l'article L. 251-3 du Code de la construction et de l'habitation. […] L'article L. 251-2 du Code de la construction et de l'habitation prévoit que la remise des constructions au bailleur en fin de bail peut tenir lieu de loyer, […]
Lire la suite…Décisions • 11
[…] VU l'article 121 du Nouveau Code de Procédure Civile ; VU les articles L 2132-1 et L 2132-2 du Code Général des Collectivités Territoriales ; DIRE ET JUGER l'opposition formalisée par la Ville de TOULON irrecevable ; Subsidiairement, sur le fond, VU le contrat de bail à construction ; VU les articles L 251-1, 251-3 et 251-8 du Code de la Construction et de l'Habitation ; DEBOUTER la Ville de TOULON de son opposition ; CONFIRMER les termes de l'ordonnance rendue le 19 décembre 2006 par Madame COULON, Juge commissaire ;
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[…] Elle demande à la Cour, au visa des articles 1709 et suivants du code civil, des anciens articles 1134, 1147 et 1184 du code civil applicables au présent litige et des articles L.251-1 à L.251-9 et R.251-1 à R.251-3 du code de la construction et de l'habitation de :
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3. Tribunal de grande instance de Paris, Chambre des saisies immobilières, 7 mai 2009, n° 08/14800
[…] D E P A R I S […] Attendu que la saisie porte bien sur un droit réel immobilier aussi que cela résulte de l'article 251-3 du Code de la Construction ainsi rédigé : […] 03.12.2002
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