Article R*261-1 du Code de la construction et de l'habitation

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Version01/09/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 67-1166 1967-12-22 art. 1

Entrée en vigueur le 8 juin 1978

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

L'immeuble vendu à terme ou en l'état futur d'achèvement est réputé achevé au sens de l'article 1601-2 du code civil, reproduit à l'article L. 261-2 du présent code, et de l'article L. 261-11 du présent code lorsque sont exécutés les ouvrages et sont installés les éléments d'équipement qui sont indispensables à l'utilisation, conformément à sa destination, de l'immeuble faisant l'objet du contrat. Pour l'appréciation de cet achèvement, les défauts de conformité avec les prévisions du contrat ne sont pas pris en considération lorsqu'ils n'ont pas un caractère substantiel, ni les malfaçons qui ne rendent pas les ouvrages ou éléments ci-dessus précisés impropres à leur utilisation.
La constatation de l'achèvement n'emporte par elle-même ni reconnaissance de la conformité aux prévisions du contrat, ni renonciation aux droits que l'acquéreur tient de l'article 1642-1 du code civil, reproduit à l'article L. 261-5 du présent code.
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Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Sortie de vigueur le 28 mars 2016
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M. Romain Daubié · Questions parlementaires · 20 février 2024

Les articles L. 262-1 et suivants ainsi que les articles R. 261-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation encadrent les dispositions particulières relatives à ce type de vente. […]

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www.adaltys.com · 8 février 2023

L'article R. 261-1 alinéa 1er du CCH dispose en effet que l'immeuble est réputé achevé « lorsque sont exécutés les ouvrages et sont installés les éléments d'équipement qui sont indispensables à l'utilisation, conformément à sa destination, de l'immeuble faisant l'objet du contrat » et que pour l'appréciation de cet achèvement « les défauts de conformité avec les prévisions du contrat ne sont pas pris en considération lorsqu'ils n'

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1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 4, 8 décembre 2022, n° 22/00358
Infirmation

[…] Il résulte par ailleurs du premier alinéa de l'article R 261-24 du Code de la construction et de l'habitation que la garantie financière d'achèvement ou de remboursement prend fin à l'achèvement de l'immeuble, tel que défini à l'article R 261-1; cet achèvement résulte de la constatation qui en est faite soit par une personne désignée dans les conditions prévues à l'article R 261-2, soit par un organisme de contrôle indépendant ou un homme de l'art.

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  • Sociétés·
  • Tribunal judiciaire·
  • Hors de cause·
  • Garantie·
  • Conformité·
  • Déclaration·
  • Défaillance·
  • Électronique·
  • Expertise·
  • Construction

2Cour d'appel de Rennes, 4ème chambre, 20 décembre 2018, n° 15/09581
Infirmation partielle

[…] Vu l'article 1642-1 du code civil, Vu les articles 2224 et suivants du code civil, Vu l'article R 261-1 du code de la construction et de l'habitation, Vu l'article 1619 du code civil, Vu l'article 700 du code de procédure civile,

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  • Résidence·
  • Sociétés·
  • Non conformité·
  • In solidum·
  • Titre·
  • Code civil·
  • Date·
  • Action·
  • Jugement·
  • Délai

3Cour d'appel de Grenoble, 2 novembre 2009, n° 07/02475
Infirmation partielle

[…] Que d'une part la notion d'achèvement des constructions est également définie en page 19 des actes notariés par référence à l'article R 261-1 du Code de la construction et de l'habitation, d'autre part l'acquéreur s'est engagé à procéder au versement du solde du prix, payable lors de la mise des locaux à sa disposition ;

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  • Lot·
  • Intempérie·
  • Livraison·
  • Force majeure·
  • Malfaçon·
  • Retard·
  • Construction·
  • Partie commune·
  • Four électrique·
  • Défaillance
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