Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre II : Statut des constructeurs / Titre VI : Ventes d'immeubles à construire ou à rénover / Chapitre Ier : Ventes d'immeubles à construire / Section 1 : Dispositions générales
Article R*261-1 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978
La constatation de l'achèvement n'emporte par elle-même ni reconnaissance de la conformité aux prévisions du contrat, ni renonciation aux droits que l'acquéreur tient de l'article 1642-1 du code civil, reproduit à l'article L. 261-5 du présent code.
Commentaires • 120
L'article R. 261-1 alinéa 1er du CCH dispose en effet que l'immeuble est réputé achevé « lorsque sont exécutés les ouvrages et sont installés les éléments d'équipement qui sont indispensables à l'utilisation, conformément à sa destination, de l'immeuble faisant l'objet du contrat » et que pour l'appréciation de cet achèvement « les défauts de conformité avec les prévisions du contrat ne sont pas pris en considération lorsqu'ils n'
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[…] Il résulte par ailleurs du premier alinéa de l'article R 261-24 du Code de la construction et de l'habitation que la garantie financière d'achèvement ou de remboursement prend fin à l'achèvement de l'immeuble, tel que défini à l'article R 261-1; cet achèvement résulte de la constatation qui en est faite soit par une personne désignée dans les conditions prévues à l'article R 261-2, soit par un organisme de contrôle indépendant ou un homme de l'art.
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[…] Vu l'article 1642-1 du code civil, Vu les articles 2224 et suivants du code civil, Vu l'article R 261-1 du code de la construction et de l'habitation, Vu l'article 1619 du code civil, Vu l'article 700 du code de procédure civile,
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3. Cour d'appel de Grenoble, 2 novembre 2009, n° 07/02475
[…] Que d'une part la notion d'achèvement des constructions est également définie en page 19 des actes notariés par référence à l'article R 261-1 du Code de la construction et de l'habitation, d'autre part l'acquéreur s'est engagé à procéder au versement du solde du prix, payable lors de la mise des locaux à sa disposition ;
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Les articles L. 262-1 et suivants ainsi que les articles R. 261-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation encadrent les dispositions particulières relatives à ce type de vente. […]
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