Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre II : Statut des constructeurs / Titre VI : Ventes d'immeubles à construire ou à rénover / Chapitre Ier : Ventes d'immeubles à construire / Section 1 : Dispositions générales
Article R*261-2 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978
La constatation par les parties fait l'objet d'un acte du notaire qui a reçu la vente à terme ; cet accord vaut livraison de l'immeuble.
La constatation est faite par une personne qualifiée lorsque l'acte de vente l'a prévu ou lorsqu'il n'y a pas accord des parties.
Cette personne est désignée par ordonnance sur requête, non susceptible de recours, du président du tribunal de grande instance du lieu de l'immeuble, soit parmi celles que le tribunal commet habituellement, soit parmi celles figurant sur une liste établie par arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
La constatation de l'achèvement fait l'objet par la personne qualifiée ainsi désignée d'une déclaration devant le notaire qui a reçu la vente.
La constatation de l'achèvement est parfaite par la déclaration ainsi faite.
Elle est notifiée par la partie la plus diligente à l'autre par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La notification vaut livraison de l'immeuble à la date de cette réception.
Commentaires • 26
Décisions • 246
[…] Il résulte par ailleurs du premier alinéa de l'article R 261-24 du Code de la construction et de l'habitation que la garantie financière d'achèvement ou de remboursement prend fin à l'achèvement de l'immeuble, tel que défini à l'article R 261-1; cet achèvement résulte de la constatation qui en est faite soit par une personne désignée dans les conditions prévues à l'article R 261-2, soit par un organisme de contrôle indépendant ou un homme de l'art.
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[…] Date de clôture de l'instruction : 02 Mars 2011 […] En effet, comme indiqué par maître Z…, les acquéreurs avaient toute latitude, conformément aux dispositions de l'article R 261-2 alinéa 4 du code de la construction et de l'habitation, de présenter une requête auprès du président du tribunal du lieu de situation de l'immeuble en vue de voir désigner un homme de l'art afin de faire constater le prétendu défaut d'achèvement des biens vendus.
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 2, 23 mars 2023, n° 22/10426
[…] Ils invoquent l'aveu extrajudiciaire du promoteur aux termes de son courrier recommandé du 13 décembre 2022, en vertu de l'article 1354 du code civil, par lequel il indique sans ambiguïté qu'une livraison peut être envisagée à l'été 2023, […] Ils estiment qu'en application de l'article L 261-1 du code de la construction et de l'habitation, […] qui plus est s'agissant de biens inachevés en l'état d'une impossibilité conformément aux dispositions de l'article 1221 du code civil, dès lors qu'elle n'est pas en possession de l'attestation d'achèvement due par le maître d'oeuvre en application des dispositions d'ordre public résultant des articles R 261-2 et R 261-4 du code de la construction. […]
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