Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre II : Statut des constructeurs / Titre VI : Ventes d'immeubles à construire ou à rénover / Chapitre Ier : Ventes d'immeubles à construire / Section 1 : Dispositions générales
Article R*261-2 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978
La constatation par les parties fait l'objet d'un acte du notaire qui a reçu la vente à terme ; cet accord vaut livraison de l'immeuble.
La constatation est faite par une personne qualifiée lorsque l'acte de vente l'a prévu ou lorsqu'il n'y a pas accord des parties.
Cette personne est désignée par ordonnance sur requête, non susceptible de recours, du président du tribunal de grande instance du lieu de l'immeuble, soit parmi celles que le tribunal commet habituellement, soit parmi celles figurant sur une liste établie par arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
La constatation de l'achèvement fait l'objet par la personne qualifiée ainsi désignée d'une déclaration devant le notaire qui a reçu la vente.
La constatation de l'achèvement est parfaite par la déclaration ainsi faite.
Elle est notifiée par la partie la plus diligente à l'autre par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La notification vaut livraison de l'immeuble à la date de cette réception.
Commentaires • 26
Décisions • 246
[…] Il résulte par ailleurs du premier alinéa de l'article R 261-24 du Code de la construction et de l'habitation que la garantie financière d'achèvement ou de remboursement prend fin à l'achèvement de l'immeuble, tel que défini à l'article R 261-1; cet achèvement résulte de la constatation qui en est faite soit par une personne désignée dans les conditions prévues à l'article R 261-2, soit par un organisme de contrôle indépendant ou un homme de l'art.
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[…] Date de clôture de l'instruction : 02 Mars 2011 […] En effet, comme indiqué par maître Z…, les acquéreurs avaient toute latitude, conformément aux dispositions de l'article R 261-2 alinéa 4 du code de la construction et de l'habitation, de présenter une requête auprès du président du tribunal du lieu de situation de l'immeuble en vue de voir désigner un homme de l'art afin de faire constater le prétendu défaut d'achèvement des biens vendus.
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3. Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 22 avril 2010, n° 08/06117
[…] rendu en la procédure de référé, qu'à l'arrêt de la cour de cassation du 14 janvier 2009 ayant rejeté le pourvoi, qui ont retenu que la Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'Alsace ne peut prétendre que son obligation se limiterait à l'achèvement tel que défini par l'article R 460-1 de l'urbanisme comme résultant de la déclaration de conformité au permis de construire, s'agissant seulement d'une des options prévues par l'article R 261-24 du code de la construction et de l'habitation, non retenue en l'espèce, les parties ayant opté pour la constatation de l'achèvement par expert dans les conditions prévues par l'article R 261-2 du même code, […]
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