Article R*261-2 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
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Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 67-1166 1967-12-22 art. 2

Entrée en vigueur le 8 juin 1978

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

L'achèvement de l'immeuble vendu à terme est constaté soit par les parties, soit par une personne qualifiée.
La constatation par les parties fait l'objet d'un acte du notaire qui a reçu la vente à terme ; cet accord vaut livraison de l'immeuble.
La constatation est faite par une personne qualifiée lorsque l'acte de vente l'a prévu ou lorsqu'il n'y a pas accord des parties.
Cette personne est désignée par ordonnance sur requête, non susceptible de recours, du président du tribunal de grande instance du lieu de l'immeuble, soit parmi celles que le tribunal commet habituellement, soit parmi celles figurant sur une liste établie par arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
La constatation de l'achèvement fait l'objet par la personne qualifiée ainsi désignée d'une déclaration devant le notaire qui a reçu la vente.
La constatation de l'achèvement est parfaite par la déclaration ainsi faite.
Elle est notifiée par la partie la plus diligente à l'autre par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La notification vaut livraison de l'immeuble à la date de cette réception.
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Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019
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Commentaires26


Hugues Périnet-marquet · Defrénois · 13 juillet 2023

Vivien Zalewski-sicard · Gazette du Palais · 23 mai 2023
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Décisions246


1Cour d'appel de Nîmes, 7 novembre 2013, n° 13/00155
Infirmation partielle

[…] en cas de défaillance du vendeur, l'immeuble étant réputé achevé au sens de l'article R.261-1 code de la construction et de l'habitation, […] La Banque Populaire du Sud fait valoir que la garantie extrinsèque d'achèvement qu'elle devait, a pris fin à l'achèvement de l'immeuble, cet achèvement résultant selon l'article R261-24 du code de la construction et de l'habitation (dans sa version alors applicable au mois de février 2006) soit de la déclaration certifiée par un homme de l'art, prévue à l'article R.460-1 du code de l' urbanisme, soit de la constatation par une personne désignée dans les conditions prévues par l'article R261-2 du code de la construction et de l'habitation.

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2Cour d'appel de Riom, Chambre commerciale, 6 juillet 2017, n° 13/03204
Infirmation partielle

[…] Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 2 mai 2017 au moyen de la communication électronique, Maître A Z et la SCP A demandent à la cour, au visa des articles 1184, 1382 du code civil, 28-4.C et 30-5 du décret n° 55-22 du janvier 1955, L. 261-11, R. 261-7 et R.261-24 du code de la construction et de l'habitation et de l'acte d'ouverture de crédit par elle consenti à la société ATC le 25 septembre 2008, de :

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3Tribunal de grande instance de Bastia, 8 mars 2016, n° 15/01359
Cour d'appel : Infirmation

[…] G A, notaire, la SCP O P, AC-AD AE, H I, J K, L M, G A, titulaire d'un office notarial à NICE, aux fins d'annulation de la vente à défaut de constatation de l'achèvement de l'immeuble en conformité avec les dispositions de l'article R 261-2 du code de la construction et de l'habitation, l'attestation […] En l'espèce, la page 2 du contrat de réservation des biens soumet expressément la convention des parties à la loi n°67-547 du 07,07,1967 dans sa version applicable à la date de la signature du contrat et aux articles R261-28 à R261-31 du code de la construction. […] l ' a r t i c l e L 2 6 2 -1 sont tous les travaux qui portent sur un immeuble bâti existant. […]

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