Article R261-2 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
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Version01/09/2019
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Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 67-1166 1967-12-22 art. 2

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978

Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

L'achèvement de l'immeuble vendu à terme est constaté soit par les parties, soit par une personne qualifiée.
La constatation par les parties fait l'objet d'un acte du notaire qui a reçu la vente à terme ; cet accord vaut livraison de l'immeuble.
La constatation est faite par une personne qualifiée lorsque l'acte de vente l'a prévu ou lorsqu'il n'y a pas accord des parties.
Cette personne est désignée par ordonnance sur requête, non susceptible de recours, du président du tribunal judiciaire du lieu de l'immeuble, soit parmi celles que le tribunal commet habituellement, soit parmi celles figurant sur une liste établie par arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
La constatation de l'achèvement fait l'objet par la personne qualifiée ainsi désignée d'une déclaration devant le notaire qui a reçu la vente.
La constatation de l'achèvement est parfaite par la déclaration ainsi faite.
Elle est notifiée par la partie la plus diligente à l'autre par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La notification vaut livraison de l'immeuble à la date de cette réception.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
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Commentaires26


Hugues Périnet-marquet · Defrénois · 13 juillet 2023

Vivien Zalewski-sicard · Gazette du Palais · 23 mai 2023
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Décisions246


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 4, 8 décembre 2022, n° 22/00358
Infirmation

[…] Il résulte par ailleurs du premier alinéa de l'article R 261-24 du Code de la construction et de l'habitation que la garantie financière d'achèvement ou de remboursement prend fin à l'achèvement de l'immeuble, tel que défini à l'article R 261-1; cet achèvement résulte de la constatation qui en est faite soit par une personne désignée dans les conditions prévues à l'article R 261-2, soit par un organisme de contrôle indépendant ou un homme de l'art.

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2Cour d'appel de Lyon, 5 avril 2011, 10/04100
Infirmation Cour de cassation : Cassation

[…] Date de clôture de l'instruction : 02 Mars 2011 […] En effet, comme indiqué par maître Z…, les acquéreurs avaient toute latitude, conformément aux dispositions de l'article R 261-2 alinéa 4 du code de la construction et de l'habitation, de présenter une requête auprès du président du tribunal du lieu de situation de l'immeuble en vue de voir désigner un homme de l'art afin de faire constater le prétendu défaut d'achèvement des biens vendus.

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3Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 22 avril 2010, n° 08/06117
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] rendu en la procédure de référé, qu'à l'arrêt de la cour de cassation du 14 janvier 2009 ayant rejeté le pourvoi, qui ont retenu que la Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'Alsace ne peut prétendre que son obligation se limiterait à l'achèvement tel que défini par l'article R 460-1 de l'urbanisme comme résultant de la déclaration de conformité au permis de construire, s'agissant seulement d'une des options prévues par l'article R 261-24 du code de la construction et de l'habitation, non retenue en l'espèce, les parties ayant opté pour la constatation de l'achèvement par expert dans les conditions prévues par l'article R 261-2 du même code, […]

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