Article R*261-4 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
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Version01/09/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 67-1166 1967-12-22 art. 4

Entrée en vigueur le 8 juin 1978

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Les fonds qui ont fait l'objet de dépôts de garantie sont valablement versés au vendeur par l'établissement dépositaire, hors la présence et sans le concours de l'acquéreur, sur simple production d'une attestation du notaire ayant reçu l'acte de vente certifiant que l'achèvement de l'immeuble a été constaté.
Le notaire doit informer l'établissement dépositaire et l'acquéreur de la situation hypothécaire. S'il existe sur l'immeuble des inscriptions ou s'il existe quelque autre empêchement au paiement, le notaire indique à l'établissement dépositaire le montant des fonds nécessaires à l'apurement de la situation. Ces fonds sont conservés par l'établissement dépositaire pour être utilisés audit apurement, conformément aux instructions données par le notaire.
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Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019

Commentaire1


M. Jean-Pierre Gorges · Questions parlementaires · 2 octobre 2012

Le contrat de vente en l'état futur d'achèvement est encadré par les dispositions des articles L. 261-1 et suivants et R. 261-4 et suivants du code de la construction et de l'habitation qui prévoient, notamment, une garantie financière d'achèvement de l'immeuble. Cette garantie financière est précisément destinée à protéger l'acquéreur et à garantir l'achèvement de l'immeuble. Des dispositions pénales sont, par ailleurs, prévues par l'article L. 263-1 du code précité pour sanctionner le défaut de respect de ses obligations par le vendeur en l'état futur d'achèvement.

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Décisions38


1Cour d'appel de Riom, Chambre commerciale, 6 juillet 2017, n° 13/03204
Infirmation partielle

[…] ATC, nommée à ces fonctions par jugement du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND du 04 décembre 2015 […] B, qui exerçait comme agent commercial et gestionnaire de patrimoine indépendant sous l'enseigne G B IMPOTS PATRIMOINE la banque débloquait au jour de l'acquisition 90 % du prix soit la somme de 216 000 euros facturée par la société ATC en fonction d'un état d'avancement des travaux dit 'hors air' et il prétend que ce pourcentage contrevient au dispositif prévu par l'article R. 261-4 du code de la construction et de l'habitation qui fixe les dates et les plafonds des différents acomptes susceptibles d'être demandés à l'acquéreur.

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 2, 23 mars 2023, n° 22/10426
Confirmation

[…] Ils invoquent l'aveu extrajudiciaire du promoteur aux termes de son courrier recommandé du 13 décembre 2022, en vertu de l'article 1354 du code civil, par lequel il indique sans ambiguïté qu'une livraison peut être envisagée à l'été 2023, […] Ils estiment qu'en application de l'article L 261-1 du code de la construction et de l'habitation, […] qui plus est s'agissant de biens inachevés en l'état d'une impossibilité conformément aux dispositions de l'article 1221 du code civil, dès lors qu'elle n'est pas en possession de l'attestation d'achèvement due par le maître d'oeuvre en application des dispositions d'ordre public résultant des articles R 261-2 et R 261-4 du code de la construction. […]

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 3, 29 septembre 2021, n° 21/00334
Infirmation partielle

[…] Vu les articles 1103 et 1228 du code civil, Vu les articles 564 et suivants du code de procédure civile, Vu l'article R.261-4 du code de la construction et de l'habitation, Vu l'article 32-1 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence versée aux débats,

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