Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre II : Statut des constructeurs / Titre VI : Ventes d'immeubles à construire ou à rénover / Chapitre Ier : Ventes d'immeubles à construire / Section 1 : Dispositions générales
Article R*261-5 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978
Ce mandat peut concerner les actes indispensables à la construction d'autres bâtiments désignés par le mandat s'ils doivent comporter des parties communes avec celui dont tout ou partie forme l'objet de la vente.
Ce mandat doit indiquer spécialement la nature, l'objet et les conditions des actes en vue desquels il est donné.
Il peut toutefois comporter le pouvoir de passer tous les actes de disposition portant sur des parties communes et qui se révéleraient nécessaires :
- pour satisfaire aux prescriptions d'urbanisme ;
- pour satisfaire aux obligations imposées par le permis de construire du bâtiment faisant l'objet de la vente ou auxquelles pourrait être subordonnée la délivrance d'un tel permis pour la construction des autres bâtiments concernés par le mandat ;
- pour assurer la desserte de ces immeubles ou leur raccordement avec les réseaux de distribution et les services publics.
Commentaires • 6
Décisions • 44
[…] Madame R N née Y […] Il n'est pas contestable que le vendeur d'un immeuble à construire doit, lorsque celui-ci est devenu la copropriété des acheteurs, obtenir l'autorisation requise par l'article 25 b de la loi du 10 juillet 1965 pour solliciter un permis de construire affectant les parties communes de cet immeuble sauf s'il dispose d'un mandat à cet effet comme le prévoit l'article R261-5 du CCH.
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[…] que l'existence d'une voie de fait est seule de nature à lier la compétence du juge des référés et à lui permettre de porter atteinte à la séparation des deux ordres de juridiction judiciaire et administrative, avoir rappelé que tout permis de construire est délivré sous réserve du droit des tiers et que la qualité du pétitionnaire ou de son titre constitue une question de droit privé qui échappe au contrôle de l'administration, relevé qu'en l'espèce la SNC disposait d'un mandat délivré conformément aux dispositions de l'article R 261-5 du Code de la construction et de l'habitation, lequel constituait une exception au principe énoncé à l'article 25 b) de la loi du 10 juillet 1965, […]
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3. Tribunal administratif de Nice, 22 mars 2012, n° 0805433
[…] que si, dans le cadre d'une vente en l'état futur d'achèvement, le vendeur du bien à construire a qualité de propriétaire apparent au regard des dispositions de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme jusqu'à la livraison du bien, il en va autrement lorsque l'acheteur est devenu propriétaire, puisque le vendeur doit alors obtenir l'autorisation requise par l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965 pour solliciter un permis de construire affectant les parties communes de l'immeuble à moins qu'il ne dispose d'un mandat à cet effet en application de l'article R. 261-5 du code de la construction et de l'habitation ; […]
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Le vendeur d'un immeuble à construire doit, lorsque celui-ci est devenu, en tout ou en partie, la copropriété des acheteurs, obtenir l'autorisation requise par le b) de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965 (L. n° 65-557 : Journal Officiel 11 Juillet 1965) pour solliciter un permis de construire affectant les parties communes de cet immeuble, à moins qu'il ne dispose d'un mandat à cet effet en application de l'article R. 261-5 du Code de la construction et de l'habitation.
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