Article R*261-6 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
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Version01/09/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 67-1166 1967-12-22 art. 6

Entrée en vigueur le 8 juin 1978

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Lorsque la vente d'un immeuble à construire est assortie d'un mandat de l'acquéreur donné au vendeur d'affecter hypothécairement l'immeuble vendu, ce mandat ne peut être consenti, en cas de vente à terme, que pour assurer le financement de la construction de cet immeuble. Ce mandat ne précise pas obligatoirement le montant des sommes pour la garantie desquelles le mandataire est autorisé à constituer hypothèque. Il est en tout cas limité à la constitution d'hypothèque garantissant en principal, intérêts et accessoires une somme au plus égale au prix de vente stipulé au contrat, déduction faite, le cas échéant, des sommes déjà garanties par le bien vendu.
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Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019

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Décisions4


1Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 9 novembre 2011, n° 11/02460
Infirmation partielle

[…] — que l'achèvement des travaux au sens de l'article R261-6 du code de la construction et de l'habitation a été constaté le 21 avril 2010, peu important qu'à cette date, des réserves, ne portant que sur des éléments ne rendant pas l'immeuble impropre à sa destination (tel que le non raccordement de l'évier de la cuisine), ou sur des malfaçons, aient été émises […] Considérant qu'en l'absence d'un procès-verbal de réception constatant l'achèvement de l'immeuble au sens de l'article R 261-1 susvisé, seule peut être retenue, comme date d'achèvement, celle du 3 août 2010, date à laquelle a été effectué le raccordement de l'évier et des arrivées d'eau ;

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  • Acquéreur·
  • Livraison·
  • Construction·
  • Maître d'oeuvre·
  • Modification·
  • Avantage fiscal·
  • Vente·
  • Défaillance·
  • Chêne·
  • Retard

2Cour de cassation, 3e chambre civile, 27 mai 2021, n° 19-19.964
Rejet

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] la clause prévoyant le recours à l'avis d'une personne qualifiée, à défaut d'accord des parties sur l'achèvement, ne fait pas obstacle à ce que le juge vérifie la conformité de cet avis aux critères d'achèvement définis par l'article R. 261-1, […] qu'en s'abstenant de rechercher si l'appartement acquis par les époux [P] ne devait pas être regardé comme achevé au mois de décembre 2015, ainsi qu'elle y était pourtant invitée par les exposantes produisant à cet égard l'attestation du Consuel et de l'architecte (concl. p. 6 et 17), la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article R. 261-1 du code de la construction et de l'habitation ;

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  • Entreprise·
  • Livraison·
  • Sociétés·
  • Facture·
  • Défaillance·
  • Construction·
  • Habitation·
  • Pénalité de retard·
  • Menuiserie·
  • Expert judiciaire

3Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 1, 21 septembre 2018, n° 17/00485
Infirmation partielle

[…] Par dernières conclusions du 29 mai 2018, la SCI La La Villa florentine prie la Cour de : — vu l'article 1792-6 du code civil ; — vu les articles R 261-6 'et suivants' du code de la construction et de l'habitation ; — vu l'article 1134 du code civil ; — confirmer le jugement entrepris en ce qu'il lui a imputé un retard de livraison du 31 mars 2013 au 16 juin 2015, 'étant précisé qu'il y a erreur matérielle et que la date à retenir est le 6 juin 2015" ;

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  • Concessionnaire
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