Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre II : Statut des constructeurs / Titre VI : Ventes d'immeubles à construire ou à rénover / Chapitre Ier : Ventes d'immeubles à construire / Section 1 : Dispositions générales
Article R*261-6 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978
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Décisions • 4
[…] — que l'achèvement des travaux au sens de l'article R261-6 du code de la construction et de l'habitation a été constaté le 21 avril 2010, peu important qu'à cette date, des réserves, ne portant que sur des éléments ne rendant pas l'immeuble impropre à sa destination (tel que le non raccordement de l'évier de la cuisine), ou sur des malfaçons, aient été émises […] Considérant qu'en l'absence d'un procès-verbal de réception constatant l'achèvement de l'immeuble au sens de l'article R 261-1 susvisé, seule peut être retenue, comme date d'achèvement, celle du 3 août 2010, date à laquelle a été effectué le raccordement de l'évier et des arrivées d'eau ;
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[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] la clause prévoyant le recours à l'avis d'une personne qualifiée, à défaut d'accord des parties sur l'achèvement, ne fait pas obstacle à ce que le juge vérifie la conformité de cet avis aux critères d'achèvement définis par l'article R. 261-1, […] qu'en s'abstenant de rechercher si l'appartement acquis par les époux [P] ne devait pas être regardé comme achevé au mois de décembre 2015, ainsi qu'elle y était pourtant invitée par les exposantes produisant à cet égard l'attestation du Consuel et de l'architecte (concl. p. 6 et 17), la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article R. 261-1 du code de la construction et de l'habitation ;
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 1, 21 septembre 2018, n° 17/00485
[…] Par dernières conclusions du 29 mai 2018, la SCI La La Villa florentine prie la Cour de : — vu l'article 1792-6 du code civil ; — vu les articles R 261-6 'et suivants' du code de la construction et de l'habitation ; — vu l'article 1134 du code civil ; — confirmer le jugement entrepris en ce qu'il lui a imputé un retard de livraison du 31 mars 2013 au 16 juin 2015, 'étant précisé qu'il y a erreur matérielle et que la date à retenir est le 6 juin 2015" ;
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