Article R*261-7 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
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Version01/09/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 67-1166 1967-12-22 art. 7

Entrée en vigueur le 8 juin 1978

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Les pouvoirs du maître de l'ouvrage, mentionnés au deuxième alinéa de l'article 1601-3 du code civil, reproduit à l'article L. 261-3 du présent code, comportent ceux de choisir les architectes, entrepreneurs et autres techniciens, d'arrêter librement les conventions passées avec eux et d'effectuer la réception des travaux qu'ils ont faits ou dirigés, y compris de ceux qui sont prévus au second alinéa de l'article R. 111-24 du présent code.
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Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019
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Mme Véronique Louwagie · Questions parlementaires · 12 juillet 2022

[…] des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur les règles de fait générateur et d'exigibilité de la TVA prévues par les dispositions de l'article 269 du code général des impôts s'agissant du cas particulier de ventes d'immeubles accompagnées de travaux réalisés par le vendeur dans le cadre d'un contrat unique (VEFA dite « conventionnelle » ou VIR de l'article L. 262-1 du code de la construction et de l'habitation) lorsque ces travaux ne conduisent pas à la production d'un immeuble neuf au […] Enfin, […] est définie par l'article 1601-3 du Code civil comme « le contrat par lequel le vendeur transfère immédiatement à l'acquéreur ses droits sur le sol ainsi que la propriété des constructions existantes ». […] Conformément à l'article R. 261-7 du CCH, […]

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Eurojuris France · 20 octobre 2015

Il convient en effet de rappeler que l'article 1601-3 du Code civil confère aux constructeurs vendeurs tous les pouvoirs du maître de l'ouvrage jusqu'au prononcé de la réception des ouvrages, l'article R 261-7 du Code de la construction et de l'habitation disposant pour sa part qu'au nombre de ces pouvoirs figure celui « d'effectuer la réception des travaux qu'ils ont dirigés. »

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Décisions53


1Cour d'appel de Riom, Chambre commerciale, 6 juillet 2017, n° 13/03204
Infirmation partielle

[…] suite à une fusion absorption actée par assemblée générale extraordinaire du 07 décembre 2016 […] Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 2 mai 2017 au moyen de la communication électronique, Maître A Z et la SCP A demandent à la cour, au visa des articles 1184, 1382 du code civil, 28-4.C et 30-5 du décret n° 55-22 du janvier 1955, L. 261-11, R. 261-7 et R.261-24 du code de la construction et de l'habitation et de l'acte d'ouverture de crédit par elle consenti à la société ATC le 25 septembre 2008, de :

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  • Banque·
  • Vente·
  • Immeuble·
  • Sociétés·
  • Construction·
  • Notaire·
  • Garantie·
  • Prêt·
  • Acquéreur·
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2Tribunal de grande instance de Paris, 6e chambre 1re section, 28 avril 2009, n° 08/03557

[…] D E P A R I S […] Vu les articles L261-1, R261-7, R111-24 du Code de la Construction et de l'Habitation

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  • Bois·
  • Livraison·
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  • Intempérie·
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  • Vendeur·
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  • Suspension

3Cour d'appel de Montpellier, 10 février 2009, n° 07/08412
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] N° RG 07/3634 […] Il n'est pas contesté que conformément aux prévisions des articles 1601-3 du code civil et R 261-7 du code de la construction et de l'habitation le vendeur a conservé les pouvoirs de maître de l'ouvrage jusqu'à la réception des travaux et que les ouvrages à venir ne deviendront la propriété des acquéreurs qu'au fur et à mesure de leur exécution.

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  • Déclaration·
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