Article R*261-9 du Code de la construction et de l'habitation

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Version08/06/1978
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Version01/09/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 67-1166 1967-12-22 art. 14

Entrée en vigueur le 8 juin 1978

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Les dispositions des articles R. 111-26, R. 111-27 et R. 111-28 sont applicables à la garantie prévue à l'article 1646-1 du code civil, reproduit à l'article L. 261-6 du présent code.
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Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019

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Décisions2


1Tribunal de commerce de Nice, Chambre 3 contentieux général, 3 mars 2010, n° 2009F00302

[…] Vu les dispositions des articles L 261-9 et R 261-9 du code de la construction et de l'habitation, Vu les dispositions de l'article 1646 du code civil, […]

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  • Épouse·
  • Intempérie·
  • Manque à gagner·
  • Livraison·
  • Procès-verbal·
  • Suspension·
  • Titre·
  • Alimentation·
  • Retard·
  • Lieu

2Cour d'appel de Bastia, Ch. civile B, 27 avril 2011, 09/00637
Infirmation

[…] Vu les dernières conclusions de la SCP F…-G… en date du 9 mars 2010 aux fins de confirmation du jugement en ce qu'il a indiqué qu'il ne peut être reproché au notaire le choix de la garantie de l'article R 261-19 du code de la construction et de l'habitation et tendant à voir juger qu'il a respecté le calendrier d'appels de fonds écrasés prévus par ce texte et qu'il a bien été attesté de l'état d'avancement du chantier par « l'homme de l'art ».

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  • Alba·
  • Villa·
  • Flore·
  • Construction·
  • Acquéreur·
  • Assurances·
  • Partie commune·
  • Assureur·
  • Réception tacite·
  • Notaire
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