Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre II : Statut des constructeurs / Titre VI : Ventes d'immeubles à construire ou à rénover / Chapitre Ier : Ventes d'immeubles à construire / Section 3 : Dispositions particulières à la conclusion du contrat de ventes d'immeubles à construire pour l'usage d'habitation ou pour l'usage professionnel et d'habitation
Article R*261-11 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978
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Décisions • 130
[…] les époux X ont fait assigner la […] devant le Tribunal de céans afin d'obtenir, au visa des articles 1134, 1147, 1792 du Code Civil, R261-11 et R 261-13 du CCH, […] En effet, la […] s'est engagée à vendre aux époux X un bien immobilier tel que désigné dans l'acte de vente et non à édifier un immeuble dans un délai déterminé par le contrat selon la définition légale de l'article 1601-1 du code civil ou à réaliser des travaux dans un délai déterminé selon l'article 262-1 du code de la construction et de l'habitation. Force est également de constater qu'aucun versement antérieur à l'achèvement de la construction ou à la réalisation des travaux n'a été prévu par les parties dans l'acte de vente, […]
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[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] qu'en considérant que le notaire avait effectué des diligences suffisantes s'agissant des conditions de la garantie intrinsèque en se contentant d'une attestation sans vérifier la qualité du signataire aux motifs « qu'il importe peu que cette attestation ait été signée par la Société Sas 2AD Ingénierie et non par le cabinet 2AD Architecte dès lors qu'il apparaît que cette société (avait) le même siège social que le cabinet d'architecture 2AD Architecture », la Cour d'appel a manqué de bases légales au regard des articles R. 261-11 et R. 261-18 du code de la construction et de l'habitation tels qu'applicables à la cause, […]
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre b, 6 février 2014, n° 12/24508
[…] Par leurs dernières conclusions, déposées et notifiées le 12 juillet 2013, M.[D] [Z] et Mme [T] [F] demandent à la cour d'appel, au visa des dispositions des articles 1134, 1382 du code civil, de celles des articles L. 261-11, L. 261-12, R. 261-11, R. 261-17 et suivants du code de la construction et de l'habitation, de l'article L. 622-22 du code de commerce, de :
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