Article R*261-11 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
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Version01/09/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 67-1166 1967-12-22 art. 16

Entrée en vigueur le 8 juin 1978

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

La constatation de l'achèvement des fondations est certifiée par un homme de l'art. Elle est faite pour chaque immeuble tel que défini à l'article R. 261-10.
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Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019

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Décisions130


1Tribunal de grande instance de Bobigny, 6e chambre, 3e section, 11 décembre 2017, n° 14/01395
Cour d'appel : Confirmation

[…] les époux X ont fait assigner la […] devant le Tribunal de céans afin d'obtenir, au visa des articles 1134, 1147, 1792 du Code Civil, R261-11 et R 261-13 du CCH, […] En effet, la […] s'est engagée à vendre aux époux X un bien immobilier tel que désigné dans l'acte de vente et non à édifier un immeuble dans un délai déterminé par le contrat selon la définition légale de l'article 1601-1 du code civil ou à réaliser des travaux dans un délai déterminé selon l'article 262-1 du code de la construction et de l'habitation. Force est également de constater qu'aucun versement antérieur à l'achèvement de la construction ou à la réalisation des travaux n'a été prévu par les parties dans l'acte de vente, […]

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre b, 6 novembre 2014, n° 12/24523
Infirmation partielle

[…] Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées par voie électronique le 4 juin 2014, et signifiées par huissier de justice le 4 juin 2014 à la SCP [T] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société 2AD Ingénierie, M.[S] [B] demande à la cour d'appel, au visa des dispositions des articles 1134, 1382, 1356 du code civil, des dispositions des articles L. 261-11, L. 261-12, R. 261-11, R. 261-17 et suivants du code de la construction et de l'habitation, de l'article L. 622-22 du code de commerce, de :

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre b, 6 février 2014, n° 12/24508
Infirmation partielle

[…] Par leurs dernières conclusions, déposées et notifiées le 12 juillet 2013, M.[D] [Z] et Mme [T] [F] demandent à la cour d'appel, au visa des dispositions des articles 1134, 1382 du code civil, de celles des articles L. 261-11, L. 261-12, R. 261-11, R. 261-17 et suivants du code de la construction et de l'habitation, de l'article L. 622-22 du code de commerce, de :

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