Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre II : Statut des constructeurs / Titre VI : Ventes d'immeubles à construire ou à rénover / Chapitre Ier : Ventes d'immeubles à construire / Section 3 : Dispositions particulières à la conclusion du contrat de ventes d'immeubles à construire pour l'usage d'habitation ou pour l'usage professionnel et d'habitation
Article R*261-11 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978
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Décisions • 130
[…] les époux X ont fait assigner la […] devant le Tribunal de céans afin d'obtenir, au visa des articles 1134, 1147, 1792 du Code Civil, R261-11 et R 261-13 du CCH, […] En effet, la […] s'est engagée à vendre aux époux X un bien immobilier tel que désigné dans l'acte de vente et non à édifier un immeuble dans un délai déterminé par le contrat selon la définition légale de l'article 1601-1 du code civil ou à réaliser des travaux dans un délai déterminé selon l'article 262-1 du code de la construction et de l'habitation. Force est également de constater qu'aucun versement antérieur à l'achèvement de la construction ou à la réalisation des travaux n'a été prévu par les parties dans l'acte de vente, […]
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[…] Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées par voie électronique le 4 juin 2014, et signifiées par huissier de justice le 4 juin 2014 à la SCP [T] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société 2AD Ingénierie, M.[S] [B] demande à la cour d'appel, au visa des dispositions des articles 1134, 1382, 1356 du code civil, des dispositions des articles L. 261-11, L. 261-12, R. 261-11, R. 261-17 et suivants du code de la construction et de l'habitation, de l'article L. 622-22 du code de commerce, de :
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre b, 6 février 2014, n° 12/24508
[…] Par leurs dernières conclusions, déposées et notifiées le 12 juillet 2013, M.[D] [Z] et Mme [T] [F] demandent à la cour d'appel, au visa des dispositions des articles 1134, 1382 du code civil, de celles des articles L. 261-11, L. 261-12, R. 261-11, R. 261-17 et suivants du code de la construction et de l'habitation, de l'article L. 622-22 du code de commerce, de :
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