Article R*261-12 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
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Version01/09/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 67-1166 1967-12-22 art. 17

Entrée en vigueur le 8 juin 1978

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Si l'acte de vente stipule que l'acquéreur ne recourt pas aux prêts dont le vendeur a fait état, il n'y a pas lieu d'insérer dans l'acte la condition résolutoire prévue par le premier alinéa de l'article L. 261-11.
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Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019

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Décisions4


1Cour d'appel de Poitiers, 1ère chambre, 14 mai 2019, n° 17/02475
Infirmation partielle

[…] — le Syndicat des Copropriétaires recherche en premier lieu la garantie de la SA BANQUE TARNEAUD au titre de la garantie d'achèvement, par application des dispositions des articles R 261-12 et 24 et R 261-1 du code de la construction et de l'habitation. […] En dépit d'une déclaration d'achèvement des travaux non conforme aux dispositions de l'article R261-24 du code de la construction et de l'habitation, puisque ce constat n'a pas été attesté par un homme de l'art indépendant et impartial, l'immeuble est en l'espèce réputé achevé et la BANQUE TARNEAUD ne peut plus être tenue à garantie compte tenu de cet achèvement en ce qui concerne ces désordres hors garantie décennale.

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  • Ouvrage·
  • Garantie·
  • Assurances·
  • Construction·
  • Syndicat de copropriétaires·
  • Permis de construire·
  • Sociétés·
  • Réception·
  • Assureur·
  • Immeuble

2Cour de cassation, Chambre civile 3, du 28 avril 1993, 91-13.741, Inédit
Cassation partielle

[…] selon le moyen, "18) que la SOFAL avait réalisé l'ensemble des travaux relatifs aux parkings sur l'emprise du bâtiment F pour lequel elle avait donné une garantie d'achèvement ; qu'en la condamnant à financer des travaux à réaliser sur l'emprise de bâtiments pour lesquels elle n'avait offert aucune garantie, la cour d'appel a violé les articles R. 261-12 et suivants du Code de la construction et de l'habitation et 1134 du Code civil ; 28) que les droits à construire sur l'immeuble G ayant été cédés à la société à responsabilité limitée Fontinel investissements dont la défaillance n'a jamais été alléguée, […]

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  • Acquisition postérieure à l'engagement de garantie·
  • Liquidation des biens du maître de l'ouvrage·
  • Vente en l'État futur d'achèvement·
  • Application de cet engagement·
  • Construction immobilière·
  • Immeuble à construire·
  • Garantie·
  • Investissement·
  • Sociétés·
  • Lot

3Tribunal de grande instance de Nanterre, Juge des référés, 18 février 2008, n° 07/03117

[…] A l'audience du 11 février 2008, les époux X sollicitent qu'il soit constaté d'une part, que le prix de vente a été payé à l'exception du solde de 5 % qui a été consigné en application de l'article R 261-12 du code de la construction, d'autre part, que l'appartement et le parking ont été livrés le 10 décembre 2007 mais pas le cellier n°808 dont ils demandent qu'il leur soit donné acte qu'ils se réservent la possibilité de saisir le juge du fond pour obtenir sa livraison. Ils sollicitent également que la remise des clefs soit ordonnée et demandent la désignation d'un expert aux fins d'examiner les non conformités et mal façons situées à l'extérieur de l'appartement ainsi qu'une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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  • Cellier·
  • Immobilier·
  • Transformateur·
  • Parking·
  • Livraison·
  • Partie·
  • Séquestre·
  • Vente·
  • Expertise·
  • Acte
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