Article R261-13 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
>
Version01/09/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 67-1166 1967-12-22 art. 18

Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978

Modifié par : Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 4

Pour l'application de l'article L. 261-11, la consistance de l'immeuble vendu résulte des plans, coupes et élévations avec les cotes utiles et l'indication des surfaces de chacune des pièces et des dégagements.
Si cet immeuble est compris dans un ensemble immobilier, ces indications doivent être complétées par un plan faisant apparaître le nombre de bâtiments de cet ensemble, leur emplacement et le nombre d'étages de chacun d'eux.
Les caractéristiques techniques résultent du devis descriptif servant de base aux marchés ou d'une notice descriptive conforme à un modèle type agréé par arrêté ministériel.
Ces documents s'appliquent au local vendu, à la partie de bâtiment ou au bâtiment dans lequel il se trouve et aux équipements extérieurs et réseaux divers qui s'y rapportent.
Un plan coté du local vendu et une notice indiquant les éléments d'équipement propres à ce local doivent être annexés au contrat de vente.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
1 texte cite l'article

Commentaires16


www.lemag-juridique.com · 6 juillet 2022

Par gaël Chantepie · Dalloz · 3 juin 2022

www.gramond-associes.com · 21 juillet 2021

Cette précision est la bienvenue car les textes applicables en matière de VEFA – en particulier les articles L 261-11 et R 261-13 de code de la construction et de l'habitation – ne donnent aucune indication à cet égard.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions177


1Cour d'appel de Versailles, 4e chambre, 18 mai 2020, n° 18/02812
Infirmation partielle

[…] - Condamner M. et Mme X à lui verser une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner M. et Mme X aux entiers dépens, dont distraction, conformément dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par leurs dernières conclusions du 28 novembre 2019, M. et Mme X B cette cour, au visa des articles 1134 et 1147 anciens du code civil et R.261-13 du code de la construction et de l'habitation, à : - Débouter la société Eiffage Immobilier IDF de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - Confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Versailles le 20 mars 2018 en ce qu'il a :

 Lire la suite…
  • Immobilier·
  • Logement·
  • Accession·
  • Bâtiment·
  • Vente·
  • Gaz·
  • Sociétés·
  • Information·
  • Installation·
  • Chauffage

2Cour d'appel de Nancy, Deuxième chambre civile, 1er mars 2012, n° 09/02736
Infirmation

[…] Attendu, sur le bien-fondé des demandes, que le vendeur en l'état futur d'achèvement est tenu d'une obligation de délivrance qui l'oblige à livrer un immeuble correspondant aux spécifications du contrat, l'appréciation de la conformité s'effectuant en comparaison avec le descriptif contractuel de l'immeuble, tel qu'il résulte des plans et de la notice prévus par l'article R 261-13 du code de la construction et de l'habitation qui fournissent les indications nécessaires tant en quantité qu'en qualité relatives à la fois aux caractéristiques de l'immeuble vendu et aux éléments d'équipements fournis ;

 Lire la suite…
  • Lotissement·
  • Eaux·
  • Stockage·
  • Pluie·
  • Installation·
  • Ouvrage·
  • Avoué·
  • Acquéreur·
  • Arrosage·
  • Prescription

3Tribunal de grande instance de Nanterre, 7e chambre, 8 septembre 2009, n° 08/02542

[…] Par acte d'huissier de justice du 14 février 2008, madame Y a fait assigner la SNC BOUYGUES IMMOBILIER PARIS pour la voir condamner, au visa des articles 1134, 1147, 1603 et suivants du Code civil, L 261-11 et R 261-13 du Code de la construction et de l'habitation, à lui payer notamment la somme principale de 34 650 € à titre de réduction du prix et en réparation de la non conformité à la notice descriptive du soffite et des canalisations communes dont il assure le coffrage dans ses parties privatives.

 Lire la suite…
  • Immobilier·
  • Canalisation·
  • Acquéreur·
  • Vendeur·
  • Plan·
  • Eaux·
  • Non conformité·
  • Vente·
  • Défaut de conformité·
  • Bâtiment
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).