Article R*261-13 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
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Version01/09/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 67-1166 1967-12-22 art. 18

Entrée en vigueur le 8 juin 1978

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Pour l'application de l'article L. 261-11, la consistance de l'immeuble vendu résulte des plans, coupes et élévations avec les cotes utiles et l'indication des surfaces de chacune des pièces et des dégagements.
Si cet immeuble est compris dans un ensemble immobilier, ces indications doivent être complétées par un plan faisant apparaître le nombre de bâtiments de cet ensemble, leur emplacement et le nombre d'étages de chacun d'eux.
Les caractéristiques techniques résultent du devis descriptif servant de base aux marchés ou d'une notice descriptive conforme à un modèle type agréé par arrêté ministériel.
Ces documents s'appliquent au local vendu, à la partie de bâtiment ou au bâtiment dans lequel il se trouve et aux équipements extérieurs et réseaux divers qui s'y rapportent.
Un plan coté du local vendu et une notice indiquant les éléments d'équipement propres à ce local doivent être annexés au contrat de vente.
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Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019
1 texte cite l'article

Commentaires16


www.lemag-juridique.com · 6 juillet 2022

Par gaël Chantepie · Dalloz · 3 juin 2022

www.gramond-associes.com · 21 juillet 2021

Cette précision est la bienvenue car les textes applicables en matière de VEFA – en particulier les articles L 261-11 et R 261-13 de code de la construction et de l'habitation – ne donnent aucune indication à cet égard.

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Décisions177


1Tribunal de grande instance de Nanterre, 7e chambre, 8 septembre 2009, n° 08/02542

[…] Par acte d'huissier de justice du 14 février 2008, madame Y a fait assigner la SNC BOUYGUES IMMOBILIER PARIS pour la voir condamner, au visa des articles 1134, 1147, 1603 et suivants du Code civil, L 261-11 et R 261-13 du Code de la construction et de l'habitation, à lui payer notamment la somme principale de 34 650 € à titre de réduction du prix et en réparation de la non conformité à la notice descriptive du soffite et des canalisations communes dont il assure le coffrage dans ses parties privatives.

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  • Immobilier·
  • Canalisation·
  • Acquéreur·
  • Vendeur·
  • Plan·
  • Eaux·
  • Non conformité·
  • Vente·
  • Défaut de conformité·
  • Bâtiment

2Tribunal de grande instance de Bobigny, 6e chambre, 3e section, 11 décembre 2017, n° 14/01395
Cour d'appel : Confirmation

[…] les époux X ont fait assigner la […] devant le Tribunal de céans afin d'obtenir, au visa des articles 1134, 1147, 1792 du Code Civil, R261-11 et R 261-13 du CCH, […] En effet, la […] s'est engagée à vendre aux époux X un bien immobilier tel que désigné dans l'acte de vente et non à édifier un immeuble dans un délai déterminé par le contrat selon la définition légale de l'article 1601-1 du code civil ou à réaliser des travaux dans un délai déterminé selon l'article 262-1 du code de la construction et de l'habitation. Force est également de constater qu'aucun versement antérieur à l'achèvement de la construction ou à la réalisation des travaux n'a été prévu par les parties dans l'acte de vente, […]

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3Cour d'appel de Dijon, 20 mars 2007, n° 06/00698
Infirmation partielle

[…] Mais attendu d'abord qu'en application des dispositions des articles L 261-11 et R 261-13 du Code de la construction et de l'habitation l'acte authentique de vente comporte en annexe une notice descriptive du bien vendu qui a valeur contractuelle et dont il ressort que le rez-de-chaussée du pavillon vendu comprend 'hall d'entrée, repas salon, cuisine, une chambre, une salle d'eau, un WC, un garage et cave sous garage' ;

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