Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre II : Statut des constructeurs / Titre VI : Ventes d'immeubles à construire ou à rénover / Chapitre Ier : Ventes d'immeubles à construire / Section 3 : Dispositions particulières à la conclusion du contrat de ventes d'immeubles à construire pour l'usage d'habitation ou pour l'usage professionnel et d'habitation
Article R*261-14 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978
Les paiements ou dépôts ne peuvent excéder au total :
35% du prix à l'achèvement des fondations ;
70% à la mise hors d'eau ;
95% à l'achèvement de l'immeuble.
Le solde est payable lors de la mise du local à la disposition de l'acquéreur ; toutefois il peut être consigné en cas de contestation sur la conformité avec les prévisions du contrat.
Si la vente est conclue sous condition suspensive, aucun versement ni dépôt ne peut être effectué avant la réalisation de cette condition.
Dans les limites ci-dessus, les sommes à payer ou à déposer en cours d'exécution des travaux sont exigibles :
- soit par versements périodiques constants ;
- soit par versements successifs dont le montant est déterminé en fonction de l'avancement des travaux.
Si le contrat prévoit une pénalité de retard dans les paiements ou les versements, le taux de celle-ci ne peut excéder 1% par mois.
Commentaires • 49
A ce titre, l'article R 261-14 du Code de la construction et de l'habitation met en place la possibilité de consigner un solde de 5% du prix de vente, dans le cas d'une contestation sur la conformité du bien construit aux prévisions du contrat.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] L'article R.261-14 du code de la construction et de l'habitation prévoit que les paiements ne peuvent excéder 95% à l'achèvement de l'immeuble et que le solde est payable lors de la mise du local à la disposition de l'acquéreur, sauf possibilité de consignation en cas de contestations sur les conformités avec les prévisions du contrat. Il est admis que cette consignation vaut paiement.
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- Vente
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] sans vérifier qu'à cette date, M me V… s'était trouvée en possession de documents attestant de l'avancement des travaux, ou avait d'une manière quelconque vérifié par elle-même cet avancement avant de procéder au paiement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1601-3 du code civil et R*261-14 du code de la construction et de l'habitation ;
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3. Cour d'appel de Lyon, 5 avril 2011, 10/04100
[…] Dit et juge dans ce cas que monsieur X… Sébastien et madame Y… Lucie devront payer à maître Z… Jean la somme de 34. 000 euros correspondant au solde du prix, outre pénalités de 1 % par mois à compter du 26 mai 2009 et ce conformément aux dispositions de l'article R 261-14 du code de la construction et de l'habitation et aux dispositions de l'acte de vente en date du 27 juillet 2007 ;
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- Code de commerce
L'acquéreur devient propriétaire des ouvrages à progression de leur exécution, il est donc tenu d'en payer le prix à mesure de l'avancement des opérations de construction. […] Les paiements successifs sont déterminés dans le Code de la construction et de l'habitation qui encadre juridiquement la VEFA en tant que telle. […] Le calendrier des appels de fonds résulte de l'article R261-14 du Code de la construction et de l'habitation et est prévu comme suit : 35 % du montant total lors de l'achèvement des fondations 70 % du montant total lors de la mise hors d'eau, c'est-à-dire quand les murs, la toiture et la charpente sont construits
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