Article R*261-14 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
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Version01/09/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 67-1166 1967-12-22 art. 19

Entrée en vigueur le 8 juin 1978

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Les paiements ou dépôts ne peuvent excéder au total :

35% du prix à l'achèvement des fondations ;

70% à la mise hors d'eau ;

95% à l'achèvement de l'immeuble.

Le solde est payable lors de la mise du local à la disposition de l'acquéreur ; toutefois il peut être consigné en cas de contestation sur la conformité avec les prévisions du contrat.

Si la vente est conclue sous condition suspensive, aucun versement ni dépôt ne peut être effectué avant la réalisation de cette condition.

Dans les limites ci-dessus, les sommes à payer ou à déposer en cours d'exécution des travaux sont exigibles :

- soit par versements périodiques constants ;

- soit par versements successifs dont le montant est déterminé en fonction de l'avancement des travaux.

Si le contrat prévoit une pénalité de retard dans les paiements ou les versements, le taux de celle-ci ne peut excéder 1% par mois.

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Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019
2 textes citent l'article

Commentaires52


www.lba-avocat.com · 20 février 2024

L'acquéreur devient propriétaire des ouvrages à progression de leur exécution, il est donc tenu d'en payer le prix à mesure de l'avancement des opérations de construction. […] Les paiements successifs sont déterminés dans le Code de la construction et de l'habitation qui encadre juridiquement la VEFA en tant que telle. […] Le calendrier des appels de fonds résulte de l'article R261-14 du Code de la construction et de l'habitation et est prévu comme suit : 35 % du montant total lors de l'achèvement des fondations 70 % du montant total lors de la mise hors d'eau, c'est-à-dire quand les murs, la toiture et la charpente sont construits

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Me Fabien Gaillard · consultation.avocat.fr · 14 janvier 2024

L'article R. 261-14 du Code de la construction et de l'habitation organise un mécanisme destiné à protéger l'acquéreur en cas de contestation sur la conformité avec les prévisions du contrat. L'acquéreur peut ainsi consigner le solde du prix, généralement 5%, en cas de défauts de conformités non substantiels [1] entre les mains du notaire si les parties sont d'accord ou auprès de la Caisse de dépôts et consignations dans le cas contraire. La jurisprudence considérant que la consignation vaut paiement, l'acquéreur est en droit d'exiger la remise des clés [2].

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Me Fabien Gaillard · consultation.avocat.fr · 7 janvier 2024

L'article R. 261-14 du Code de la construction et de l'habitation organise un mécanisme destiné à protéger l'acquéreur en cas de contestation sur la conformité avec les prévisions du contrat. L'acquéreur peut ainsi consigner le solde du prix, généralement 5%, en cas de défauts de conformités non substantiels [1] entre les mains du notaire si les parties sont d'accord ou auprès de la Caisse de dépôts et consignations dans le cas contraire. La jurisprudence considérant que la consignation vaut paiement, l'acquéreur est en droit d'exiger la remise des clés [2].

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Décisions+500


1Cour d'appel de Lyon, 15 décembre 2015, n° 14/01867
Infirmation partielle

[…] L'article R.261-14 du code de la construction et de l'habitation prévoit que les paiements ne peuvent excéder 95% à l'achèvement de l'immeuble et que le solde est payable lors de la mise du local à la disposition de l'acquéreur, sauf possibilité de consignation en cas de contestations sur les conformités avec les prévisions du contrat. Il est admis que cette consignation vaut paiement.

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2Cour de cassation, Troisième chambre civile, 1er octobre 2020, n° 19-13.307

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] sans vérifier qu'à cette date, M me V… s'était trouvée en possession de documents attestant de l'avancement des travaux, ou avait d'une manière quelconque vérifié par elle-même cet avancement avant de procéder au paiement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1601-3 du code civil et R*261-14 du code de la construction et de l'habitation ;

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3Cour d'appel de Lyon, 5 avril 2011, 10/04100
Infirmation Cour de cassation : Cassation

[…] Dit et juge dans ce cas que monsieur X… Sébastien et madame Y… Lucie devront payer à maître Z… Jean la somme de 34. 000 euros correspondant au solde du prix, outre pénalités de 1 % par mois à compter du 26 mai 2009 et ce conformément aux dispositions de l'article R 261-14 du code de la construction et de l'habitation et aux dispositions de l'acte de vente en date du 27 juillet 2007 ;

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