Article R*261-14 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
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Version01/09/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 67-1166 1967-12-22 art. 19

Entrée en vigueur le 8 juin 1978

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Les paiements ou dépôts ne peuvent excéder au total :

35% du prix à l'achèvement des fondations ;

70% à la mise hors d'eau ;

95% à l'achèvement de l'immeuble.

Le solde est payable lors de la mise du local à la disposition de l'acquéreur ; toutefois il peut être consigné en cas de contestation sur la conformité avec les prévisions du contrat.

Si la vente est conclue sous condition suspensive, aucun versement ni dépôt ne peut être effectué avant la réalisation de cette condition.

Dans les limites ci-dessus, les sommes à payer ou à déposer en cours d'exécution des travaux sont exigibles :

- soit par versements périodiques constants ;

- soit par versements successifs dont le montant est déterminé en fonction de l'avancement des travaux.

Si le contrat prévoit une pénalité de retard dans les paiements ou les versements, le taux de celle-ci ne peut excéder 1% par mois.

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Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019
2 textes citent l'article

Commentaires49


www.lba-avocat.com · 20 février 2024

L'acquéreur devient propriétaire des ouvrages à progression de leur exécution, il est donc tenu d'en payer le prix à mesure de l'avancement des opérations de construction. […] Les paiements successifs sont déterminés dans le Code de la construction et de l'habitation qui encadre juridiquement la VEFA en tant que telle. […] Le calendrier des appels de fonds résulte de l'article R261-14 du Code de la construction et de l'habitation et est prévu comme suit : 35 % du montant total lors de l'achèvement des fondations 70 % du montant total lors de la mise hors d'eau, c'est-à-dire quand les murs, la toiture et la charpente sont construits

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www.lba-avocat.com · 21 mars 2023

A ce titre, l'article R 261-14 du Code de la construction et de l'habitation met en place la possibilité de consigner un solde de 5% du prix de vente, dans le cas d'une contestation sur la conformité du bien construit aux prévisions du contrat.

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Hugues Périnet-marquet · Defrénois · 25 août 2022
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1Cour d'appel de Nancy, 1ère chambre, 15 octobre 2018, n° 16/03325
Infirmation partielle

[…] Par ailleurs, l'article 1601-3 du code civil prévoit que dans ce type de vente, l'acquéreur est tenu de payer le prix des ouvrages à mesure de l'avancement des travaux, et l'article R.261-14 du code de la construction et de l'habitation précise que le vendeur peut solliciter 95 % du prix lors de l'achèvement de l'immeuble, le solde étant payable lors de la mise du local à la disposition de l'acquéreur.

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2Cour d'appel de Versailles, 3e chambre, 18 avril 2019, n° 17/06960
Confirmation

[…] Il convient en outre de rappeler les dispositions de l'article R 261-14 du code de la construction et de l'habitation aux termes desquelles, dans les ventes d'immeuble à construire, les paiements ou dépôts ne peuvent excéder au total : 35 % du prix à l'achèvement des fondations, 70 % à la mise hors d'eau, 95 % à l'achèvement de l'immeuble et le solde est payable lors de la mise du local à la disposition de l'acquéreur ; toutefois il peut être consigné en cas de contestation sur la conformité avec les prévisions du contrat.

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3Cour d'appel de Grenoble, 9 février 2016, n° 12/00777
Infirmation

[…] Attendu que le contrat du 31 mars 1998, qui prévoit que la vente est « consentie et acceptée moyennant le prix principal T.V.A. incluse » de 635.000 F et fixe un échéancier conforme aux exigences des dispositions de l'article R 261-14 du code de la construction et de l'habitation, contient les stipulations suivantes :

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