Article R*261-17 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
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Version28/03/2016
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Version01/09/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 67-1166 1967-12-22 art. 22

Entrée en vigueur le 8 juin 1978

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

La garantie de l'achèvement de l'immeuble résulte soit de l'existence de conditions propres à l'opération, soit de l'intervention, dans les conditions prévues ci-après, d'une banque, d'un établissement financier habilité à faire des opérations de crédit immobilier, d'une entreprise d'assurance agréée à cet effet ou d'une société de caution mutuelle constituée conformément aux dispositions de la loi modifiée du 13 mars 1917, ayant pour objet l'organisation du crédit au petit et moyen commerce, à la petite et moyenne industrie.
La garantie de remboursement est donnée par l'un des organismes indiqués à l'alinéa ci-dessus.
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Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Sortie de vigueur le 28 mars 2016
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Commentaires19


Village Justice · 14 septembre 2021

[…] L'article R261-17 du Code de la construction et de l'habitation précise en effet que : […]

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Décisions476


1Cour d'appel d'Orléans, Chambre civile, 12 mars 2018, n° 17/01643
Confirmation

[…] Vu les dernières conclusions de M. Z et M me A, appelants, notifiées par voie de communication électronique le 17 novembre 2017 aux intimées, tendant à ce que la cour les déclare recevables et bien fondés en leur appel, y fasse droit, en conséquence infirme en toutes ses dispositions le jugement déféré et, statuant à nouveau, vu les articles R. 261-1, R. 261-17 et R. 261-21 du code de la construction et de l'habitation, vu les articles 1134 ancien et 1103 nouveau, 1382 ancien et 1240 nouveau et 2053 du code civil, vu le rapport d'expertise de M. B et l'entérinant:

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  • Banque·
  • Garantie·
  • Construction·
  • Crédit·
  • Ouvrage·
  • Coûts·
  • Immeuble·
  • Assurances·
  • Malfaçon·
  • Protocole

2Cour d'appel de Riom, Chambre commerciale, 6 juillet 2017, n° 13/03204
Infirmation partielle

[…] La garantie d'achèvement extrinsèque que doit fournir le promoteur vendeur en état futur d'achèvement d'un immeuble en vertu des articles L. 261-11, R. 261-17 et R. 261-21 du code de la construction et de l'habitation oblige la banque qui la donne envers l'acquéreur solidairement avec le vendeur à assurer l'achèvement de l'immeuble. Elle fait naître à la charge de cet établissement, quelles que soient les modalités choisies, une obligation indépendante de celle du débiteur défaillant et constitue une garantie autonome.

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  • Banque·
  • Vente·
  • Immeuble·
  • Sociétés·
  • Construction·
  • Notaire·
  • Garantie·
  • Prêt·
  • Acquéreur·
  • Contrats

3Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre civile, 9 février 2023, n° 18/05046
Infirmation partielle

[…] ' que la banque SA Calyon domiciliée [Adresse 1] a garanti l'achèvement de l'immeuble conformément à l'article R.261-17 du code de la construction et de l'habitation ; […]

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  • Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente·
  • Société générale·
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  • Adresses·
  • Loyer·
  • Dol·
  • Vente·
  • Notaire·
  • Prêt·
  • Immobilier
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