Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre II : Statut des constructeurs / Titre VI : Ventes d'immeubles à construire ou à rénover / Chapitre Ier : Ventes d'immeubles à construire / Section 4 : Garanties financières d'achèvement et de remboursement
Article R*261-17 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 mars 2016
Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978
Modifié par : Décret n°2016-359 du 25 mars 2016 - art. 4
La garantie financière d'achèvement de l'immeuble résulte de l'intervention, dans les conditions prévues ci-après, d'une banque, d'un établissement financier habilité à faire des opérations de crédit immobilier, d'une entreprise d'assurance agréée à cet effet ou d'une société de caution mutuelle constituée conformément aux dispositions de la loi modifiée du 13 mars 1917, ayant pour objet l'organisation du crédit au petit et moyen commerce, à la petite et moyenne industrie.
La garantie financière de remboursement est donnée par l'un des organismes indiqués à l'alinéa ci-dessus.
Commentaires • 19
Décisions • 476
[…] Z demande à la cour, au visa des articles 401 et 564 du nouveau code de procédure civile, 1147 du code civil, L. 261-11, R. 261-17 et suivants du code de la construction et de l'habitation, de : […]
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[…] Vu les dispositions de l'article 2224 du code civil, Vu les dispositions de l'article 1382 du code civil, Vu les dispositions des articles L.261-11, R.261-17 et R.261-18a) du code de la construction et de l'habitation, Vu les pièces produites aux débats, — confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux en ce qu'il a :
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3. Cour d'appel de Paris, 20 mars 2014, 12/21040
[…] — la société venderesse déclarait fournir la garantie d'achèvement prévue aux articles R261-17 et R 261-18 du Code de la construction et de l'habitation ; […]
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[…] L'article R261-17 du Code de la construction et de l'habitation précise en effet que : […]
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