Article R*261-18 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
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Version30/09/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 67-1166 1967-12-22 art. 23

Entrée en vigueur le 8 juin 1978

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

La garantie d'achèvement résulte de l'existence de conditions propres à l'opération lorsque cette dernière répond à l'une ou à l'autre des conditions suivantes :
a) Si l'immeuble est mis hors d'eau et n'est grevé d'aucun privilège ou hypothèque ;
b) Si les fondations sont achevées et si le financement de l'immeuble ou des immeubles compris dans un même programme est assuré à concurrence de 75 p. 100 du prix de vente prévu :
- par les fonds propres au vendeur ;
- par le montant du prix des ventes déjà conclues ;
- par les crédits confirmés des banques ou établissements financiers habilités à faire des opérations de crédit immobilier, déduction faite des prêts transférables aux acquéreurs des logements déjà vendus.
Toutefois, le taux de 75 p. 100 est réduit à 60 p. 100 lorsque le financement est assuré à concurrence de 30 p. 100 du prix de vente par les fonds propres du vendeur.
Pour l'appréciation du montant du financement ainsi exigé, il est tenu compte du montant du prix des ventes conclues sous la condition suspensive de la justification de ce financement dans les six mois suivant l'achèvement des fondations.
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Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Sortie de vigueur le 30 septembre 2010
1 texte cite l'article

Commentaires2


www.mire-blanchetiere-avocats.fr · 16 novembre 2013

Selon l'article R 261-18 du code de la construction (Cliquez ici pour accéder à ce texte), contenu au sein de la partie de code destiné aux ventes en l'état futur d'achèvement, la garantie intrinsèque d'achèvement résulte de l'existence de conditions propres à l'opération. […]

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Décisions2


1Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre responsabilité des professionnels du droit, 11 septembre 2014, n° 12/17050

[…] Il souligne que la garantie était parfaitement constituée, conformément aux dispositions de l'article R. 261-18 du code de la construction et de l'habitation. […]

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  • Crédit foncier·
  • Garantie·
  • Avancement·
  • Sociétés·
  • Acte de vente·
  • Notaire·
  • Construction·
  • Habitation·
  • Vendeur·
  • Lieu

2Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 juin 2015, 14-12.369, Inédit
Cassation partielle Cour d'appel de renvoi : Confirmation

[…] 2°/ qu'en considérant que le notaire avait pu, sans commettre de faute, tenir pour acquis l'achèvement des fondations au vu d'une attestation dont la qualité de l'auteur importait peu, cependant qu'il était fait valoir que cette attestation émanait d'une société qui, en raison de sa qualité de gérante et associée de la société Les Jardins Ramel, n'était pas indépendante du vendeur, la cour a violé les articles R. 261-18 du code de la construction et de l'habitation et 1382 du code civil ;

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  • Fondation·
  • Banque·
  • Attestation·
  • Notaire·
  • Acquéreur·
  • Crédit·
  • Construction·
  • Vendeur·
  • Habitation·
  • Garantie
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