Article R*261-18 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
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Version30/09/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 67-1166 1967-12-22 art. 23

Entrée en vigueur le 30 septembre 2010

Modifié par : Décret n°2010-1128 du 27 septembre 2010 - art. 1

La garantie d'achèvement résulte de l'existence de conditions propres à l'opération lorsque cette dernière répond à l'une ou l'autre des situations suivantes :
1° Si l'immeuble est mis hors d'eau et n'est grevé d'aucun privilège, hypothèque ou gage immobilier ;
2° Si les trois conditions suivantes sont réunies :
a) Les fondations sont achevées ;
b) Le financement de l'immeuble ou des immeubles compris dans un même programme est assuré à hauteur de 75 % du prix des ventes prévues par :
― les fonds appartenant au vendeur déjà investis dans l'opération ou disponibles pour la financer, à l'exclusion des dations en paiement et des fonds issus d'emprunts ;
― le montant du prix des ventes déjà conclues et pour lesquelles l'acquéreur a fourni une attestation bancaire précisant qu'il dispose des fonds ou valeurs nécessaires à l'achat ou d'un crédit confirmé ;
― les crédits confirmés des banques ou établissements financiers habilités à faire des opérations de crédit immobilier, déduction faite des prêts transférables aux acquéreurs des logements déjà vendus. Ne sont considérés comme crédits confirmés au sens du présent article que les crédits certains, irrévocables et maintenus jusqu'à l'achèvement de l'opération.
Toutefois, le taux de 75 % est réduit à 60 % lorsque le financement est assuré à concurrence de 30 % du prix des ventes par les fonds appartenant au vendeur.
Pour l'appréciation du montant du financement ainsi exigé, il est tenu compte du montant du prix des ventes conclues sous la seule condition suspensive de la justification de ce financement dans les six mois suivant l'achèvement des fondations ;
c) Le vendeur a ouvert un compte unique, propre à l'opération, auprès d'un établissement de crédit et s'engage à y centraliser les fonds assurant le financement du ou des immeubles.
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Entrée en vigueur le 30 septembre 2010
Sortie de vigueur le 28 mars 2016
2 textes citent l'article

Commentaires2


www.mire-blanchetiere-avocats.fr · 16 novembre 2013

Selon l'article R 261-18 du code de la construction (Cliquez ici pour accéder à ce texte), contenu au sein de la partie de code destiné aux ventes en l'état futur d'achèvement, la garantie intrinsèque d'achèvement résulte de l'existence de conditions propres à l'opération. […]

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Décisions2


1Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre responsabilité des professionnels du droit, 11 septembre 2014, n° 12/17050

[…] Il souligne que la garantie était parfaitement constituée, conformément aux dispositions de l'article R. 261-18 du code de la construction et de l'habitation. […]

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  • Crédit foncier·
  • Garantie·
  • Avancement·
  • Sociétés·
  • Acte de vente·
  • Notaire·
  • Construction·
  • Habitation·
  • Vendeur·
  • Lieu

2Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 juin 2015, 14-12.369, Inédit
Cassation partielle Cour d'appel de renvoi : Confirmation

[…] 2°/ qu'en considérant que le notaire avait pu, sans commettre de faute, tenir pour acquis l'achèvement des fondations au vu d'une attestation dont la qualité de l'auteur importait peu, cependant qu'il était fait valoir que cette attestation émanait d'une société qui, en raison de sa qualité de gérante et associée de la société Les Jardins Ramel, n'était pas indépendante du vendeur, la cour a violé les articles R. 261-18 du code de la construction et de l'habitation et 1382 du code civil ;

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  • Fondation·
  • Banque·
  • Attestation·
  • Notaire·
  • Acquéreur·
  • Crédit·
  • Construction·
  • Vendeur·
  • Habitation·
  • Garantie
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