Article R*261-20 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978

La référence de ce texte avant la renumérotation du 8 juin 1978 est l'article : Décret 67-1166 1967-12-22 art. 24

Entrée en vigueur le 8 juin 1978

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Pour l'application des dispositions de l'article R. 261-18, b, le contrat doit préciser :
-que l'acheteur reconnaît être averti de la teneur desdites garanties ;
-que le vendeur tient à tout moment à la disposition de l'acheteur justification de ces garanties, en l'étude du notaire ayant reçu l'acte de vente.
Les justifications sont constituées :
-en ce qui concerne le montant du prix des ventes déjà conclues, par une attestation du notaire ;
-en ce qui concerne les crédits confirmés ou les fonds propres, par une attestation délivrée par une banque ou un établissement financier habilité à faire des opérations de crédit immobilier.
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Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Sortie de vigueur le 28 mars 2016
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Décisions4


1Cour d'appel de Rennes, 13 octobre 2016, n° 13/03917
Infirmation

[…] que le financement dont il doit justifier aux termes de l'article R261-20 du code de la construction et de l'habitation doit s'élever à 60 % de cette somme, soit en l'espèce 5'628'670,80 euros, […] — en violation de l'article R.261-20 du code de la construction et de l'habitation, l'attestation du 27 août 2003 de Maître D fait état de la somme de 3'377'000 de fonds propres de la SCCV

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  • Sociétés·
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  • Responsabilité

2Cour d'appel de Rennes, 13 octobre 2016, n° 13/03934
Infirmation

[…] que le financement dont il doit justifier aux termes de l'article R261-20 du code de la construction et de l'habitation doit s'élever à 60 % de cette somme, soit en l'espèce 5'628'670,80 euros, […] L'obligation indemnitaire de Maître D ne peut résulter du seul fait qu'il n'a pas vérifié que l'attestation du montant des fonds propres qui lui était fournie était conforme à l'article R.261-20 du code de la construction et de l'habitation.

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3Cour d'appel de Rennes, 13 octobre 2016, n° 13/03932
Infirmation

[…] que le financement dont il doit justifier aux termes de l'article R261-20 du code de la construction et de l'habitation doit s'élever à 60 % de cette somme, soit en l'espèce 5'628'670,80 euros, […] — en violation de l'article R.261-20 du code de la construction et de l'habitation, l'attestation du 27 août 2003 de Maître B fait état de la somme de 3'377'000 de fonds propres de la SCCV

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