Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre II : Statut des constructeurs / Titre VI : Ventes d'immeubles à construire ou à rénover / Chapitre Ier : Ventes d'immeubles à construire / Section 4 : Garanties d'achèvement et de remboursement
Article R*261-21 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978
a) Soit d'une ouverture de crédit par laquelle celui qui l'a consentie s'oblige à avancer au vendeur ou à payer pour son compte les sommes nécessaires à l'achèvement de l'immeuble.
Cette convention doit stipuler au profit de l'acquéreur ou sous-acquéreur le droit d'en exiger l'exécution ;
b) Soit d'une convention de cautionnement aux termes de laquelle la caution s'oblige envers l'acquéreur, solidairement avec le vendeur, à payer les sommes nécessaires à l'achèvement de l'immeuble.
Les versements effectués par les établissements garants au titre des a et b ci-dessus sont réputés faits dans l'intérêt de la masse des créanciers.
Commentaires • 17
>l'article 1737, II du CGI méconnaissait le principe de proportionnalité des peines prévu par l'article 8 de la DDHC. En effet, ce dernier prévoit une amende à hauteur de 15 € pour chaque omission ou inexactitude dans une facture, alors même que le manquement n'est pas intentionnel.
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article R.261-21 du Code de la construction et de l'habitation cette garantie prend obligatoirement la forme : […]
Lire la suite…Décisions • 453
[…] 1°/ que la garantie d'achèvement prévue à l'article R. 261-21 b) du code de la construction et de l'habitation est un cautionnement ; qu'aux termes de l'article 2288 du code civil, la caution s'oblige envers le créancier à satisfaire à l'obligation du débiteur cautionné s'il n'y satisfait pas lui-même ; que le garant d'achèvement, […]
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[…] — voir dire et juger que les appelants ne peuvent faire valoir aucun préjudice à l'égard de maître Z… Jean ès qualités de liquidateur de la SCl GAMBETTA lié au retard dans la livraison des biens vendus ou à un prétendu défaut d'achèvement à défaut d'avoir mis en œ uvre la garantie d'achèvement prévue par les dispositions de l'article R 261-21 b du code de la construction et de l'habitation et spécifiée dans l'acte de vente en date du 27 juillet 2007,
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3. Cour d'appel de Bordeaux, 1ère chambre civile, 18 décembre 2018, n° 18/01612
[…] Si, dans l'acte authentique, le principe de la garantie à laquelle l'article L.261-11 du code de la construction et de l'habitat subordonne la validité du contrat était rappelé de manière explicite, et qu'étaient intégralement retranscrits les articles R 261-17, R 261-18, R 261-20, R 261-21 et R 261-24 du code de la construction et de l'habitation, qui détaille le mécanisme de la garantie, dès lors que les acquéreurs n'étaient pas présents à la signature de l'acte mais représentés par un clerc du notaire, […]
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Par un arrêt en date du 11 mai 2023, la Cour de cassation casse et annule l'arrêt d'appel au visa de l'article R. 261-21 du Code de la construction et de l'habitation en relevant que la charge de la preuve a été inversée et qu'il appartient au garant de la société défaillante d'apporter la preuve qu'il a financé la réalisation des ouvrages correspondant au solde du prix
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