Article R*261-21 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
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Version28/03/2016
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Version01/09/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 67-1166 1967-12-22 art. 25

Entrée en vigueur le 28 mars 2016

Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978

Modifié par : Décret n°2016-359 du 25 mars 2016 - art. 6

La garantie financière d'achèvement donnée par les établissements indiqués à l'article R. 261-17 prend la forme :
a) Soit d'une ouverture de crédit par laquelle celui qui l'a consentie s'oblige à avancer au vendeur ou à payer pour son compte les sommes nécessaires à l'achèvement de l'immeuble.
Cette convention doit stipuler au profit de l'acquéreur ou sous-acquéreur le droit d'en exiger l'exécution ;
b) Soit d'une convention de cautionnement aux termes de laquelle la caution s'oblige envers l'acquéreur, solidairement avec le vendeur, à payer les sommes nécessaires à l'achèvement de l'immeuble.
Les versements effectués par les établissements garants au titre des a et b ci-dessus sont réputés faits dans l'intérêt de la masse des créanciers.
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Entrée en vigueur le 28 mars 2016
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019
2 textes citent l'article

Commentaires17


Rivière Avocats Associés · 7 août 2023

Par un arrêt en date du 11 mai 2023, la Cour de cassation casse et annule l'arrêt d'appel au visa de l'article R. 261-21 du Code de la construction et de l'habitation en relevant que la charge de la preuve a été inversée et qu'il appartient au garant de la société défaillante d'apporter la preuve qu'il a financé la réalisation des ouvrages correspondant au solde du prix

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Rivière Avocats Associés · 7 août 2023

>l'article 1737, II du CGI méconnaissait le principe de proportionnalité des peines prévu par l'article 8 de la DDHC. En effet, ce dernier prévoit une amende à hauteur de 15 € pour chaque omission ou inexactitude dans une facture, alors même que le manquement n'est pas intentionnel.

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www.martin-associes.com · 5 juillet 2023

[…] Aux termes de l'article R.261-21 du Code de la construction et de l'habitation cette garantie prend obligatoirement la forme : […]

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Décisions453


1Cour d'appel d'Orléans, Chambre civile, 12 mars 2018, n° 17/01643
Confirmation

[…] Vu les dernières conclusions de M. Z et M me A, appelants, notifiées par voie de communication électronique le 17 novembre 2017 aux intimées, tendant à ce que la cour les déclare recevables et bien fondés en leur appel, y fasse droit, en conséquence infirme en toutes ses dispositions le jugement déféré et, statuant à nouveau, vu les articles R. 261-1, R. 261-17 et R. 261-21 du code de la construction et de l'habitation, vu les articles 1134 ancien et 1103 nouveau, 1382 ancien et 1240 nouveau et 2053 du code civil, vu le rapport d'expertise de M. B et l'entérinant:

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2Cour d'appel de Nîmes, 7 novembre 2013, n° 13/00155
Infirmation partielle

[…] M. et M me X ont assigné la société civile de construction-vente Domaine de la Brasserie et la Banque Populaire du Midi devant le tribunal de grande instance de Nîmes, en demandant au visa des articles 1315,1134,1147, 1792-6 et suivants du code civil, des article R261-21 et suivants du code de la construction et de l'habitation, la condamnation solidaire de la société civile de construction-vente et de la Banque Populaire du Midi, […] en cas de défaillance du vendeur, l'immeuble étant réputé achevé au sens de l'article R.261-1 code de la construction et de l'habitation, lorsque sont exécutés les ouvrages et sont installés les éléments d'équipement qui sont indispensables à l'utilisation, […]

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3Cour d'appel de Riom, Chambre commerciale, 6 juillet 2017, n° 13/03204
Infirmation partielle

[…] Il soutient que la vente en l'état futur d'achèvement qui lui a été consentie contrevenait à de multiples dispositions légales et que la demande tendant à son annulation est recevable dès lors que le document en date du 21 juin 2011 par lequel la société APMC atteste que le pavillon était en état d'être livré constitue une attestation de complaisance que le maître de l'ouvrage I C gérant des deux sociétés ATC et APMC a établie : cette pièce, qui constitue un simple prévisionnel des différentes phase des travaux contrevenant aux dispositions de l'article R. 261-24 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction alors en vigueur et la constatation de l'achèvement ne pouvant émaner du maître d''uvre lorsqu'il n'est pas indépendant du maître de l'ouvrage.

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