Article R*261-23 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
>
Version28/03/2016
>
Version01/09/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 67-1166 1967-12-22 art. 27

Entrée en vigueur le 8 juin 1978

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Le vendeur et le garant ont la faculté, au cours de l'exécution du contrat de vente, de substituer la garantie d'achèvement prévue à l'article R. 261-21, à la garantie de remboursement ou inversement, à la condition que cette faculté ait été prévue au contrat de vente.
Cette substitution doit être notifiée à l'acquéreur.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Sortie de vigueur le 28 mars 2016

Commentaires3


www.gpierreavocat.fr · 22 avril 2020

Au stade du contrat préliminaire, l'article R. 261-28 du Code de la construction et de l'habitation (CCH) dispose que le montant maximal que peut atteindre le dépôt de garantie est de 5 % du prix de vente si le délai de réalisation de la vente n'excède pas un an, 2 % si ce délai n'excède pas deux ans et qu'aucun dépôt ne peut être exigé si le délai prévisionnel de réalisation de la vente est supérieur à deux ans. […] Aussi, afin d'assurer à l'acquéreur la livraison d'un immeuble exempt de vices et de défauts même non substantiels, l'article R. 261-14 du CCH admet une consignation du solde par l'acquéreur « en cas de contestation sur la conformité avec les prévisions du contrat ». […]

 Lire la suite…

www.dexteria-avocats.fr · 23 février 2018

[…] solidairement avec le vendeur, à payer les sommes nécessaires à l'achèvement de l'immeuble (Article R. 261-21, b du Code de la construction et de l'habitation). […] cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006896615" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Article R. 261-22 du Code de la construction et de l'habitation). Le vendeur et le garant ont la faculté, […] à la condition que cette faculté ait été prévue au contrat de vente. […] idArticle=LEGIARTI000032301144&cidTexte=LEGITEXT000006074096&dateTexte=20180223&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Article R. 261-23 du Code de la construction et de l'habitation).

 Lire la suite…

Village Justice · 2 avril 2013

Ainsi l'article L 261-15 du Code de la construction et de l'habitation (CCH) dispose que toute autre promesse de vente ou d'achat est nulle. […] L'article R 261-23 du CCH dispose que le contrat de vente peut prévoir la substitution de la garantie d'achèvement à la garantie de remboursement et vice versa. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions13


1Tribunal de grande instance de Grasse, 1re chambre civile, section a, 7 décembre 2004, n° 02/00948

[…] mentionne exclusivement la garantie d'achèvement sans aucune référence ni à la souscription supplémentaire par le vendeur d'une garantie de remboursement, ni à la faculté de substitution qui devrait pourtant y figurer en application de l'article R 261-23 du code de la construction et de l'habitation.

 Lire la suite…
  • Permis de construire·
  • Garantie·
  • Remboursement·
  • Résolution·
  • Acte de vente·
  • Notaire·
  • Liquidateur·
  • Acquéreur·
  • Loyer·
  • Intérêt

2Cour de cassation, Chambre civile 3, 26 novembre 2014, 13-22.863, Publié au bulletin
Rejet

[…] 261611 du code de la construction et de l'habitation , […] soit tenue d'une garantie de remboursement alors que le contrat du 25/ 04/ 2007 qu'elle a signé avec la Sci Les jardins du trait non seulement ne l'a pas prévue mais n'a pas même stipulé une faculté de substitution./ Il résulte de l'article R . 261 - 23 du code de la construction et de l'habitation […]

 Lire la suite…
  • Vente en l'État futur d'achèvement·
  • Construction immobilière·
  • Immeuble à construire·
  • Garant d'achèvement·
  • Caractérisation·
  • Responsabilité·
  • Sociétés·
  • En l'état·
  • Vente·
  • Construction

3Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre 1re section, 25 avril 2007, n° 04/15685
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] En ce qui concerne les actions en paiement, principale ou en garantie, à l'encontre de la société CEAI, il y a lieu de les rejeter, celle-ci ne s'ayant engagé qu'à une garantie d'achèvement – qu'elle propose toujours – sans jamais avoir fait usage de la faculté qu'elle détenait (article R.261-23 du Code de la construction et de l'habitation et le contrat de vente) de lui substituer une garantie de remboursement des versements effectués par M. E X en cas de résolution judiciaire pour cause de défaut d'achèvement. L'on ne peut imposer à la société CEAI une obligation de garantie de remboursement, alors qu'elle reste engagée en l'état – ce que ne pouvaient ignorer M. E X – que par une obligation d'achèvement. Pour autant, il n'y a pas lieu à mettre hors de cause la société CEAI.

 Lire la suite…
  • Garantie·
  • Prêt·
  • Avancement·
  • Société de gestion·
  • Acte de vente·
  • Immeuble·
  • Liquidateur·
  • Résolution du contrat·
  • Liquidation judiciaire·
  • Prix
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).