Article R*261-24 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
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Version01/10/2007
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Version30/09/2010
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Version22/05/2011
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Version01/07/2016
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Version01/09/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 67-1166 1967-12-22 art. 28

Entrée en vigueur le 1 octobre 2007

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Modifié par : Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 16 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007

La garantie d'achèvement ou de remboursement prend fin à l'achèvement de l'immeuble. Cet achèvement résulte soit de la déclaration certifiée par un homme de l'art, prévue à l'article L. 462-1 du code de l'urbanisme, soit de la constatation par une personne désignée dans les conditions prévues par l'article R. 261-2.
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Entrée en vigueur le 1 octobre 2007
Sortie de vigueur le 30 septembre 2010
4 textes citent l'article

Commentaires31


Me Marine Venin · consultation.avocat.fr · 5 septembre 2022

Elle souligne qu'aux termes de l'article R. 261-24 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction applicable en l'espèce, la garantie d'achèvement prend fin à l'achèvement de l'immeuble, qui résulte notamment de la déclaration certifiée par un homme de l'art, prévue à l'article L. 462-1 du code de l'urbanisme.

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Mme Christine Lavarde, du group Les Républicains, de la circonsciption: Hauts-de-Seine · Questions parlementaires · 19 novembre 2020

Afin de prévenir les aléas de construction et les éventuelles défaillances pouvant en résulter, l'article R. 261-17 du code de la construction et de l'habitation impose au promoteur de fournir à l'acquéreur une garantie d'achèvement ou de remboursement. La garantie de remboursement peut être matérialisée par une convention de cautionnement.

Il s'agit d'une garantie autonome, qui peut être actionnée même en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. […] La garantie d'achèvement intrinsèque ou extrinsèque prend fin à l'achèvement de l'immeuble, dans les conditions prévues par les articles R. 261-1 et R. 261-24 du code de la construction et de l'habitation.

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Décisions351


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 4, 8 décembre 2022, n° 22/00358
Infirmation

[…] Il résulte par ailleurs du premier alinéa de l'article R 261-24 du Code de la construction et de l'habitation que la garantie financière d'achèvement ou de remboursement prend fin à l'achèvement de l'immeuble, tel que défini à l'article R 261-1; cet achèvement résulte de la constatation qui en est faite soit par une personne désignée dans les conditions prévues à l'article R 261-2, soit par un organisme de contrôle indépendant ou un homme de l'art.

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2Cour d'appel de Bordeaux, 1ère chambre civile, 18 décembre 2018, n° 18/01612
Infirmation partielle

[…] Si, dans l'acte authentique, le principe de la garantie à laquelle l'article L.261-11 du code de la construction et de l'habitat subordonne la validité du contrat était rappelé de manière explicite, et qu'étaient intégralement retranscrits les articles R 261-17, R 261-18, R 261-20, R 261-21 et R 261-24 du code de la construction et de l'habitation, qui détaille le mécanisme de la garantie, dès lors que les acquéreurs n'étaient pas présents à la signature de l'acte mais représentés par un clerc du notaire, […]

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3Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 22 avril 2010, n° 08/06117
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Elle sollicite une nouvelle expertise, à ses frais, aux fins de constater qu'elle s'est acquittée de ses obligations sur le fondement de l'article R.261-24 du code de la construction et de l'habitation et de chiffrer le montant qui doit lui être restitué.

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