Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre II : Statut des constructeurs / Titre VI : Ventes d'immeubles à construire ou à rénover / Chapitre Ier : Ventes d'immeubles à construire / Section 4 : Garanties financières d'achèvement et de remboursement
Article R*261-24 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 mai 2011
Modifié par : Décret n°2011-550 du 19 mai 2011 - art. 1
La garantie d'achèvement ou de remboursement prend fin à l'achèvement de l'immeuble, tel que défini à l'article R. 261-1. Cet achèvement résulte de la constatation qui en est faite soit par une personne désignée dans les conditions prévues à l'article R. 261-2, soit par un organisme de contrôle indépendant ou un homme de l'art. Lorsque le vendeur assure lui-même la maîtrise d'œuvre, la constatation est faite par un organisme de contrôle indépendant.
Commentaires • 31
Afin de prévenir les aléas de construction et les éventuelles défaillances pouvant en résulter, l'article R. 261-17 du code de la construction et de l'habitation impose au promoteur de fournir à l'acquéreur une garantie d'achèvement ou de remboursement. La garantie de remboursement peut être matérialisée par une convention de cautionnement.
Il s'agit d'une garantie autonome, qui peut être actionnée même en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. […] La garantie d'achèvement intrinsèque ou extrinsèque prend fin à l'achèvement de l'immeuble, dans les conditions prévues par les articles R. 261-1 et R. 261-24 du code de la construction et de l'habitation.
Lire la suite…Décisions • 351
[…] Il résulte par ailleurs du premier alinéa de l'article R 261-24 du Code de la construction et de l'habitation que la garantie financière d'achèvement ou de remboursement prend fin à l'achèvement de l'immeuble, tel que défini à l'article R 261-1; cet achèvement résulte de la constatation qui en est faite soit par une personne désignée dans les conditions prévues à l'article R 261-2, soit par un organisme de contrôle indépendant ou un homme de l'art.
Lire la suite…- Sociétés·
- Tribunal judiciaire·
- Hors de cause·
- Garantie·
- Conformité·
- Déclaration·
- Défaillance·
- Électronique·
- Expertise·
- Construction
[…] Si, dans l'acte authentique, le principe de la garantie à laquelle l'article L.261-11 du code de la construction et de l'habitat subordonne la validité du contrat était rappelé de manière explicite, et qu'étaient intégralement retranscrits les articles R 261-17, R 261-18, R 261-20, R 261-21 et R 261-24 du code de la construction et de l'habitation, qui détaille le mécanisme de la garantie, dès lors que les acquéreurs n'étaient pas présents à la signature de l'acte mais représentés par un clerc du notaire, […]
Lire la suite…- Notaire·
- Acquéreur·
- Veuve·
- Garantie·
- Vente·
- Sociétés·
- Biens·
- Demande·
- Hypothèque·
- Tva
3. Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 22 avril 2010, n° 08/06117
[…] Elle sollicite une nouvelle expertise, à ses frais, aux fins de constater qu'elle s'est acquittée de ses obligations sur le fondement de l'article R.261-24 du code de la construction et de l'habitation et de chiffrer le montant qui doit lui être restitué.
Lire la suite…- Alsace·
- Caisse d'épargne·
- Prévoyance·
- Garantie·
- Acquéreur·
- Habitation·
- Vente·
- Créance·
- Architecture·
- Expert
Elle souligne qu'aux termes de l'article R. 261-24 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction applicable en l'espèce, la garantie d'achèvement prend fin à l'achèvement de l'immeuble, qui résulte notamment de la déclaration certifiée par un homme de l'art, prévue à l'article L. 462-1 du code de l'urbanisme.
Lire la suite…