Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre II : Statut des constructeurs / Titre VI : Ventes d'immeubles à construire ou à rénover / Chapitre Ier : Ventes d'immeubles à construire / Section 4 : Garanties financières d'achèvement et de remboursement
Article R*261-24 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 mai 2011
Modifié par : Décret n°2011-550 du 19 mai 2011 - art. 1
La garantie d'achèvement ou de remboursement prend fin à l'achèvement de l'immeuble, tel que défini à l'article R. 261-1. Cet achèvement résulte de la constatation qui en est faite soit par une personne désignée dans les conditions prévues à l'article R. 261-2, soit par un organisme de contrôle indépendant ou un homme de l'art. Lorsque le vendeur assure lui-même la maîtrise d'œuvre, la constatation est faite par un organisme de contrôle indépendant.
Commentaires • 31
Afin de prévenir les aléas de construction et les éventuelles défaillances pouvant en résulter, l'article R. 261-17 du code de la construction et de l'habitation impose au promoteur de fournir à l'acquéreur une garantie d'achèvement ou de remboursement. La garantie de remboursement peut être matérialisée par une convention de cautionnement.
Il s'agit d'une garantie autonome, qui peut être actionnée même en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. […] La garantie d'achèvement intrinsèque ou extrinsèque prend fin à l'achèvement de l'immeuble, dans les conditions prévues par les articles R. 261-1 et R. 261-24 du code de la construction et de l'habitation.
Lire la suite…Décisions • 351
[…] La garantie extrinsèque d' achèvement est une garantie de financement des travaux nécessaires à l'achèvement de l'immeuble, en cas de défaillance du vendeur, l'immeuble étant réputé achevé au sens de l'article R.261-1 code de la construction et de l'habitation, lorsque sont exécutés les ouvrages et sont installés les éléments d'équipement qui sont indispensables à l'utilisation, […] a pris fin à l'achèvement de l'immeuble, cet achèvement résultant selon l'article R261-24 du code de la construction et de l'habitation (dans sa version alors applicable au mois de février 2006) soit de la déclaration certifiée par un homme de l'art, prévue à l'article R.460-1 du code de l' urbanisme, […]
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[…] Il soutient que la vente en l'état futur d'achèvement qui lui a été consentie contrevenait à de multiples dispositions légales et que la demande tendant à son annulation est recevable dès lors que le document en date du 21 juin 2011 par lequel la société APMC atteste que le pavillon était en état d'être livré constitue une attestation de complaisance que le maître de l'ouvrage I C gérant des deux sociétés ATC et APMC a établie : cette pièce, qui constitue un simple prévisionnel des différentes phase des travaux contrevenant aux dispositions de l'article R. 261-24 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction alors en vigueur et la constatation de l'achèvement ne pouvant émaner du maître d''uvre lorsqu'il n'est pas indépendant du maître de l'ouvrage.
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3. Cour d'appel de Versailles, 14e chambre, 5 octobre 2017, n° 16/07806
[…] l'ouvrage faite de manière contradictoire avec établissement d'un procès-verbal, témoignant de la nécessité d'une formalisation de la constatation de l'achèvement, inexistante en l'espèce. Selon l'article R.261-24 du code de la construction et de l'habitation, 'la garantie financière d'achèvement ou de remboursement prend fin à l'achèvement de l'immeuble, tel que défini à l'article R.261-1. Cet achèvement résulte de la constatation qui en est faite soit par une personne désignée
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Elle souligne qu'aux termes de l'article R. 261-24 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction applicable en l'espèce, la garantie d'achèvement prend fin à l'achèvement de l'immeuble, qui résulte notamment de la déclaration certifiée par un homme de l'art, prévue à l'article L. 462-1 du code de l'urbanisme.
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