Article R*261-19 du Code de la construction et de l'habitation

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Version08/06/1978
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Version04/09/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 67-1166 1967-12-22 art. 23

Entrée en vigueur le 8 juin 1978

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

La garantie d'achèvement résulte également :
a) Si la vente porte sur une maison individuelle, dont les fondations sont achevées et à condition que les versements prévus n'excèdent pas au total :
20 p. 100 du prix à l'achèvement des fondations ;
45 p. 100 à la mise hors d'eau ;
85 p. 100 à l'achèvement de la maison.
Le solde est payé ou consigné comme il est dit pour le solde prévu à l'article R. 261-14.
Lorsque la maison fait partie d'un ensemble de plus de vingt maisons et que son utilisation implique celle d'équipements extérieurs communs, le bénéfice des dispositions ci-dessus du présent article est subordonné soit à la réalisation préalable des équipements nécessaires à l'utilisation de la maison vendue, soit à l'existence pour ces derniers de la garantie d'achèvement prévue par l'article R. 261-21.
L'exécution des équipements ci-dessus est établie par certificat d'une personne qualifiée à cet effet ;
b) Si la vente est réalisée par une société d'économie mixte de construction agréée à cet effet par le ministre chargé des finances et le ministre chargé de la construction et de l'habitation ou dont une collectivité publique détient au moins 35 p. 100 du capital social ;
c) Si la vente est réalisée par un organisme d'habitations à loyer modéré.
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Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Sortie de vigueur le 4 septembre 2004
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