Article R*261-19 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

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Version08/06/1978
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Version04/09/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 67-1166 1967-12-22 art. 23

Entrée en vigueur le 4 septembre 2004

Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978

Modifié par : Décret n°2004-933 du 2 septembre 2004 - art. 1 () JORF 4 septembre 2004

La garantie d'achèvement résulte également :

a) Si la vente porte sur une maison individuelle, dont les fondations sont achevées et à condition que les versements prévus n'excèdent pas au total :

20 % du prix à l'achèvement des fondations ;

45 % à la mise hors d'eau ;

85 % à l'achèvement de la maison.

Le solde est payé ou consigné comme il est dit pour le solde prévu à l'article R. 261-14.

Lorsque la maison fait partie d'un ensemble de plus de vingt maisons et que son utilisation implique celle d'équipements extérieurs communs, le bénéfice des dispositions ci-dessus du présent article est subordonné soit à la réalisation préalable des équipements nécessaires à l'utilisation de la maison vendue, soit à l'existence pour ces derniers de la garantie d'achèvement prévue par l'article R. 261-21.

L'exécution des équipements ci-dessus est établie par certificat d'une personne qualifiée à cet effet ;

b) Si la vente est réalisée par une société d'économie mixte de construction agréée à cet effet par le ministre chargé des finances et le ministre chargé de la construction et de l'habitation ou dont une collectivité publique détient au moins 35 % du capital social.

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Entrée en vigueur le 4 septembre 2004
Sortie de vigueur le 28 mars 2016
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