Article R*261-29 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
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Version01/09/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 67-1166 1967-12-22 art. 33

Entrée en vigueur le 8 juin 1978

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Le dépôt de garantie est fait à un compte spécial ouvert au nom du réservataire dans une banque ou un établissement spécialement habilité à cet effet ou chez un notaire. Les dépôts des réservataires des différents locaux composant un même immeuble ou un même ensemble immobilier peuvent être groupés dans un compte unique spécial comportant une rubrique par réservataire.
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Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019

Commentaires10


www.hemera-avocats.fr · 3 février 2022

[…] Le dépôt est fait sur un compte spécial ouvert au nom du réservataire dans une banque, chez un notaire ou dans un établissement spécialement habilité à cet effet (article R. 261-29 du code de la construction et de l'habitation). […] Toute perception du dépôt de garantie constitue le délit de versements anticipés réprimés par l'article L. 261-17 du Code de la construction et de l'habitation.

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www.gpierreavocat.fr · 22 avril 2020

Au stade du contrat préliminaire, l'article R. 261-28 du Code de la construction et de l'habitation (CCH) dispose que le montant maximal que peut atteindre le dépôt de garantie est de 5 % du prix de vente si le délai de réalisation de la vente n'excède pas un an, 2 % si ce délai n'excède pas deux ans et qu'aucun dépôt ne peut être exigé si le délai prévisionnel de réalisation de la vente est supérieur à deux ans. […] Aussi, afin d'assurer à l'acquéreur la livraison d'un immeuble exempt de vices et de défauts même non substantiels, l'article R. 261-14 du CCH admet une consignation du solde par l'acquéreur « en cas de contestation sur la conformité avec les prévisions du contrat ». […]

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www.dexteria-avocats.fr · 23 février 2018

cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006824676&dateTexte=&categorieLien=cid" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Articles L.261-15 et R.261-29 du code de la construction et de l'habitation).

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Décisions28


1Cour d'appel de Paris, 23 mai 2007, n° 06/05692
Infirmation

[…] Considérant que la société France F 2 qui est l'auteur du défaut de remise du chèque à l'encaissement auquel elle était tenue en application de l'article R 261-29 du CCH et ne pouvait déroger selon une convention de non-encaissement demandé par les acquéreurs, ce qu'ils contestent et qui n'est pas établi, et qui a entretenu les acquéreurs dans l'illusion de pouvoir poursuivre la réalisation de cette réservation jusqu'au retour du chèque en juillet 2003 et maintenu la possibilité d'un renouvellement de cette réservation avant d'en invoquer la caducité en septembre 2003 a commis une faute dans la réalisation de cette annulation de réservation qui lui est imputable ;

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 8, 29 septembre 2023, n° 22/19706
Confirmation

[…] Cette clause dont l'appelante demande l'application, prévoit, en des termes clairs et dépourvus d'ambiguïté, que le montant du dépôt de garantie, qui, par principe, aurait dû être versé à un compte spécial au nom du réservataire dans une banque ou un établissement spécialement habilité à cet effet ou chez un notaire en application de l'article R.261-29 du code de la construction et de l'habitation, est acquis au réservant et lui sera versé si le réservataire refuse d'acquérir le lot réservé et si toutes les conditions suspensives ont été réalisées.

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3Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 22 février 1995, 93-14.853, Publié au bulletin
Cassation

[…] Vu les articles L. 261-15 et R. 261-29 du Code de la construction et de l'habitation ; […]

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