Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre II : Statut des constructeurs / Titre VI : Ventes d'immeubles à construire ou à rénover / Chapitre Ier : Ventes d'immeubles à construire / Section 5 : Contrat préliminaire
Article R261-29 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978
Modifié par : Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 4
Commentaires • 10
Au stade du contrat préliminaire, l'article R. 261-28 du Code de la construction et de l'habitation (CCH) dispose que le montant maximal que peut atteindre le dépôt de garantie est de 5 % du prix de vente si le délai de réalisation de la vente n'excède pas un an, 2 % si ce délai n'excède pas deux ans et qu'aucun dépôt ne peut être exigé si le délai prévisionnel de réalisation de la vente est supérieur à deux ans. […] Aussi, afin d'assurer à l'acquéreur la livraison d'un immeuble exempt de vices et de défauts même non substantiels, l'article R. 261-14 du CCH admet une consignation du solde par l'acquéreur « en cas de contestation sur la conformité avec les prévisions du contrat ». […]
Lire la suite…cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006824676&dateTexte=&categorieLien=cid" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Articles L.261-15 et R.261-29 du code de la construction et de l'habitation).
Lire la suite…Décisions • 30
[…] Considérant que la société France F 2 qui est l'auteur du défaut de remise du chèque à l'encaissement auquel elle était tenue en application de l'article R 261-29 du CCH et ne pouvait déroger selon une convention de non-encaissement demandé par les acquéreurs, ce qu'ils contestent et qui n'est pas établi, et qui a entretenu les acquéreurs dans l'illusion de pouvoir poursuivre la réalisation de cette réservation jusqu'au retour du chèque en juillet 2003 et maintenu la possibilité d'un renouvellement de cette réservation avant d'en invoquer la caducité en septembre 2003 a commis une faute dans la réalisation de cette annulation de réservation qui lui est imputable ;
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[…] Cette clause dont l'appelante demande l'application, prévoit, en des termes clairs et dépourvus d'ambiguïté, que le montant du dépôt de garantie, qui, par principe, aurait dû être versé à un compte spécial au nom du réservataire dans une banque ou un établissement spécialement habilité à cet effet ou chez un notaire en application de l'article R.261-29 du code de la construction et de l'habitation, est acquis au réservant et lui sera versé si le réservataire refuse d'acquérir le lot réservé et si toutes les conditions suspensives ont été réalisées.
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3. Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 22 février 1995, 93-14.853, Publié au bulletin
[…] Vu les articles L. 261-15 et R. 261-29 du Code de la construction et de l'habitation ; […]
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[…] Le dépôt est fait sur un compte spécial ouvert au nom du réservataire dans une banque, chez un notaire ou dans un établissement spécialement habilité à cet effet (article R. 261-29 du code de la construction et de l'habitation). […] Toute perception du dépôt de garantie constitue le délit de versements anticipés réprimés par l'article L. 261-17 du Code de la construction et de l'habitation.
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